107 TRIBUNAL CANTONAL 396 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 14 octobre 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ SÀRL, à Collombey, contre le prononcé rendu le 6 mai 2010, à la suite de l’audience du 13 avril 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à I.________, à Corsier-sur-Vevey. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 11 février 2010, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à I.________, à la réquisition de H.________ Sàrl, un commandement de payer n° 5'301'103 portant sur la somme de 2'324 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Solde des mensualités au 31.12.2009 selon contrat de services du 26.09.2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 22 février 2010, H.________ Sàrl a requis la mainlevée de l'opposition à concurrence de 1'616 fr. plus une indemnité de 200 francs. A l'appui de sa requête, elle avait produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un contrat de services signé le 26 septembre 2008 par le poursuivi et H.________ Sàrl, par lequel celle-ci mettait à disposition de son clientpartenaire son infrastructure d’administration et de gestion pour le point de vente « [...]» à Chernex contre versement d’un montant forfaitaire mensuel de 800 fr. + TVA, ce contrat étant conclu pour une durée indéterminée et pouvant être résilié en tout temps, pour autant que cela ne soit pas en temps inopportun ; - un «avenant à la convention de mise à disposition de locaux commerciaux», signé également le 26 septembre 2008 entre [...] SA et l’exploitant/franchisé/gérant qui indique dans son préambule que ce dernier a déclaré son intention de résilier le contrat de service qui le lie à [...] et qu’ [...] est prête à continuer à mettre à disposition les locaux ainsi que les équipements et agencements moyennant un loyer mensuel, à lui verser directement, de 3'555 fr. pour les locaux et de 6'000 fr. + TVA pour les installations et agencements ;
- 3 - - une lettre du 1er septembre 2009, adressée à [...], par laquelle la poursuivante l’invite à payer sa redevance, par 10'416 fr., soit 9'555 fr. sur un compte au nom d’ [...] et 861 fr. sur un compte à son nom ; cette lettre est contresignée, avec la mention «lu et approuvé», par [...] ; - une copie d’un courriel du 18 janvier 2010 que H.________ Sàrl a adressé à [...], avec copie au poursuivi, le mettant en demeure de payer, d'ici au 22 janvier 2010, la somme de 2'324 fr. 10 ; - un extrait de la comptabilité de H.________ Sàrl duquel il ressort que le montant de 1'616 francs réclamé dans la requête de mainlevée est un solde au 30 septembre 2009, le compte étant créancier avant cette échéance. Lors de l’audience du 13 avril 2010, le poursuivi a produit plusieurs pièces, en particulier : - un extrait du registre du commerce de la société à responsabilité limitée [...] inscrite le 6 avril 2009 ; - une lettre de [...] du 31 décembre 2009 adressée à la poursuivante résiliant avec effet immédiat le contrat de service «qui nous lie». 2. Par prononcé du 6 mai 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 13 avril 2010, le Juge de paix du district de La Riviera-Paysd’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III). Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 29 juin 2010 et distribués à la poursuivante le 1er juillet 2010. Le premier juge a considéré en substance qu’il était vraisemblable que le contrat de service avait été repris par [...], de sorte que le poursuivi n’avait pas la légitimation passive.
- 4 - La poursuivante a recouru par acte du 9 juillet 2010, concluant, avec suite de frais, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est levée, le poursuivi étant reconnu débiteur de 1'616 francs. La recourante a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 19 août 2010, produisant des pièces complémentaires. L’intimé a déposé un mémoire responsif le 14 septembre 2010, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. Il a également produit avec son mémoire des pièces complémentaires. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), et comporte des conclusions en réforme. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les pièces produites tant par la recourante avec son mémoire ampliatif que par l’intimé avec son mémoire responsif, dans la mesure où elles sont nouvelles, sont irrecevables, l’art. 58 al. 3 LVLP prohibant, en matière de mainlevée d’opposition, l’administration de nouvelles preuves en procédure de recours. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
- 5 aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de service et son avenant du 26 septembre 2008, signés par le poursuivi, constituent sans doute des reconnaissances de dette au sens de la disposition précitée. Ils ne justifient toutefois pas, en l'espèce, le prononcé de la mainlevée pour les motifs qui suivent. b) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
- 6 possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 43 ; CPF, 21 janvier 2010/28). Le poursuivi peut soulever, et rendre vraisemblables, notamment les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), en particulier l’identité du poursuivi et du débiteur désigné dans la reconnaissance de dette (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). En l'occurrence, le poursuivi invoque le défaut d’identité entre lui-même et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette, en raison de la reprise de dette, ou plus exactement par la reprise du contrat (Probst, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 175-183 CO), par la société à responsabilité limitée Chernex Discount Sàrl. Aux termes de l’art. 176 CO, le remplacement de l’ancien débiteur et sa libération s’opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. L’offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l’autorisation de celui-ci, par l’ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances ; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO). Il y a également acceptation tacite de l’offre par le créancier, si celui-ci demande l’exécution de la dette au reprenant (Probst, op. cit., n. 8 ad art. 176 CO). En l’espèce, il ressort des pièces produites que c'est [...] qui avait contresigné la lettre de la poursuivante du 1er septembre 2009 sur les modalités de paiement de la redevance, que c'est à cette société que la poursuivante s’est adressée le 18 janvier 2010 pour réclamer un solde de 2'324 fr. 10 en exécution du contrat de service signé avec le poursuivi et que la résiliation de ce contrat émane également de [...]. Tous ces
- 7 éléments tendent vers la reprise de contrat invoquée par l'intimé. Certes, la présomption de l’art. 176 al. 3 CO est réfragable (Probst, op. cit., n. 8 in fine ad art. 176 CO), mais à ce stade, le poursuivi a rendu vraisemblable sa libération et il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de décider s’il s’agit d’une reprise cumulative – et non privative – de dette. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. III. Par conséquent, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante H.________ Sàrl sont arrêtés à 270 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas procédé avec l’assistance d’un conseil. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 8 - Le président : La greffière : Du 14 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - H.________ Sàrl, - M. I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'616 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 9 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :