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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.036375

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,133 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL 309 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 août 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 13 avril 2010 par L.________ Sàrl, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 10 février 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 14 janvier 2010, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 14 août 2009, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'109’272 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 2’998 fr. avec intérêt à 8 % l’an dès le 24 janvier 2009, et de 450 fr. sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Montant dû selon commande du 24 janvier 2009. Indemnité 103 CO.», vu les pièces du dossier ;

- 2 attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 7 avril 2010, que L.________ Sàrl a recouru par acte déposé le 13 avril 2010, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), qu’il tend principalement à la réforme du prononcé et, subsidiairement, à sa nullité, que la recourante ne faisant toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP, sa conclusion en nullité doit être d'emblée écartée (art. 465 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC), que sa conclusion en réforme étant valablement formulée, son recours est formellement recevable dans cette mesure (art. 461 ss CPC) ; attendu que la requête de mainlevée est fondée sur les pièces suivantes : - un bulletin de commande du 24 janvier 2009 à l’entête de la poursuivante, signé par le poursuivi, relatif à diverses marchandises, d’un montant total de 2'998 fr., - un courrier que l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy a adressé, au nom de la poursuivante, à B.________ le 16 juin 2009 et qui contient notamment le passage suivant : « (…) Par commande du 24 janvier 2009, vous avez requis la livraison d’un aspirateur [...] avec brosse électrique pour un prix spécial fixé à fr. 2'998.—. Ce contrat n’a pas été annulé dans le délai de sept jours dès la signature. Il apparaît toutefois que vous avez refusé la livraison de l’aspirateur, sans motifs. Ma cliente tient par conséquent à votre disposition dans ses locaux l’aspirateur [...] commandé le 24 janvier 2009, et me charge par conséquent de procéder au recouvrement des sommes suivantes :

- 3 - - Montant dû selon commande du 24.01.2009 fr. 2'998.— - Intérêts moratoires fr. 94.60 - Frais d’intervention selon l’article 103 CO fr. 450.— Total fr. 3'542.60 (…) » que le premier juge a considéré, en substance, que la partie poursuivante n’ayant produit ni bulletin de livraison signé par le poursuivi ni ordonnance de consignation, le bulletin de commande du 24 janvier 2009 ne permettait pas le prononcé de la mainlevée ; considérant que selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que lorsque deux prestations, livraison et paiement, doivent s'exécuter simultanément – paiement à la livraison contre remboursement –, la vraisemblance de la livraison, respectivement la consignation au sens de l'art. 92 CO, de l'objet vendu est une condition de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 72, nn. 11 et 12; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP), qu’en d'autres termes, le vendeur d'une chose mobilière ne peut poursuivre l'acheteur en paiement du prix qu'après avoir livré la chose ou, si l'acheteur a refusé de l'accepter, après l'avoir consignée (JT 1966 II 91),

- 4 que le fait que l'acheteur refuse de prendre livraison de la chose vendue ne dispense pas le vendeur de la consigner; ce fait l'autorise seulement à consigner la chose au lieu de son domicile et non au lieu d'exécution du contrat, soit le plus souvent le domicile de l'acheteur (CPF, 23 septembre 2004/461), qu’en l’espèce, faute de livraison ou de consignation de la part de la recourante, la mainlevée doit être refusée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs (trois cent quinze francs).

- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 août 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour L.________ Sàrl), - M. B.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’998 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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