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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.036174

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,315 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 280 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 2 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 17 décembre 2009, à la suite de l’audience du 16 décembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à L.________, à La Tour-de-Peilz. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par ordonnance rendue le 30 janvier 2009, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment ordonné à L.________ de quitter et rendre libres les locaux sis [...] à La Tour de Peilz pour le 27 février 2009 à midi (I), arrêté les frais de justice de la bailleresse requérante à 190 fr. (III), et dit que L.________ devait verser à G.________ la somme de 427 fr. à titre de dépens, à savoir 190 fr. en remboursement des frais de justice et 237 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (IV). Il a enfin déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Par prononcé du 3 avril 2009, rendu suite à l’expulsion forcée qui s’est déroulée le 1er avril 2009, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a arrêté à 263 fr. 50 les frais de justice de G.________ (I) et dit que L.________ devait lui payer la somme de 413 fr. 50 à titre de dépens, à savoir 263 fr. 50 en remboursement des frais de justice et 150 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (II). Ce jugement est définitif et exécutoire, ce qu’atteste un timbre de la Justice de paix du 3 juillet 2009. b) Par commandement de payer notifié le 7 octobre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'108’415 de l'Office des poursuites de Vevey, G.________ a requis de L.________ le paiement des sommes de 1) 427 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2009, 2) 413 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2009, et 3) 150 fr. sans intérêt, plus 50 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. 25 de frais d'encaissement, et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) G.________, [...], 1003 Lausanne, représenté par M.________ SA, [...], 1001 Lausanne. Frais et dépens d’expulsion alloués par le Juge de Paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. 2) Frais et dépens d’exécution forcée

- 3 alloués par le Juge de Paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. 3) Frais d’intervention selon art. 106 CO. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 17 décembre 2009, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 120 fr., à charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte de son conseil du 5 janvier 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 10 mars 2010. En bref, le premier juge a considéré que l’ordonnance du 30 janvier 2009 ne pouvait valoir titre de mainlevée, au motif qu’elle ne comporte aucune mention d’exequatur. Quant à l’ordonnance du 3 avril 2009, le premier juge a admis que sa décision était partiellement erronée dans la mesure où l’ordonnance comportait bien une mention d’exequatur, mais qu’il n’était pas compétent pour la modifier. Par acte de son conseil du 22 mars 2010, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme, l’opposition étant définitivement levée. Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif, dans lequel il a confirmé ses conclusions. L’intimé n’a pas procédé. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le

- 4 recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Pris au sens littéral, l’art. 80 LP signifierait qu'un jugement exécutoire, mais non encore définitif, justifierait la mainlevée définitive de l'opposition. C'est aussi ce que laisse entendre un auteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art 81 LP), selon lequel le poursuivant doit prouver, selon les cas, le caractère exécutoire de la décision ou prouver qu'elle est passée en force de chose jugée. Toutefois, cet auteur précise ailleurs (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 80 LP) qu'un jugement non encore définitif, mais déclaré immédiatement exécutoire, ne satisferait pas aux exigences des art. 80 et 81 LP. Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a considéré que cette question relève du droit fédéral et que, pour satisfaire aux art. 80 et 81 LP, un jugement devait être passé en force, c'est-à-dire mettre définitivement fin au procès pendant, et ne pouvoir être attaqué que par un moyen de droit exceptionnel, qui, en droit constitue un nouveau procès. Un jugement qu'une législation cantonale appelle définitif et exécutoire bien qu'il puisse encore faire l'objet d'un recours ordinaire ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive parce que, en fait et en réalité, cette exécution forcée ne s'exercerait que provisoirement, procédure étrangère à la mainlevée définitive (ATF 47 I 184, JT 1922 I 40, c. 2). Cette jurisprudence a été reprise récemment par le Tribunal fédéral

- 5 - (ATF 131 III 87) qui a considéré ce qui suit : « Est exécutoire au sens de cette disposition [réd.: art. 80 al. 1 LP] le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 80 LP). L'entrée en force de chose jugée d'une décision cantonale de dernière instance - dont fait partie le prononcé accessoire sur les dépens (qui pourrait être modifié en cas de réforme sur le fond; cf. art. 159 al. 6 OJ; ATF 85 II 286 consid. 4, p. 291) se détermine exclusivement au regard du droit fédéral (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264 et les références citées). » En l’espèce, la poursuite se fonde sur deux ordonnances d’exécution forcée, dont l’une, du 3 avril 2009, met à charge du poursuivi la somme de 413 fr. 50 et mentionne son caractère définitif et exécutoire. Cette déclaration est conforme à l'art. 504 CPC. Toutefois, le point de départ des intérêts n'est pas le 3 juillet 2009 comme indiqué par le recourant, mais le 8 octobre 2009, soit le lendemain de la notification du commandement de payer. L’autre ordonnance, datée du 30 janvier 2009, qui condamne le poursuivi à payer la somme de 427 fr., ne comporte pas de précision quant à son caractère définitif et exécutoire. Il convient dès lors d'examiner si, à la lumière des principes susmentionnés, cette ordonnance est exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme ; RSV 221.305), il n'y a recours contre une ordonnance d'expulsion que lorsque le juge était incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (al. 1 let. a), pour absence d'assignation régulière (let. b), pour violation des règles essentielles de la procédure (let. c), et pour déni de justice (al. 2). Le recours n'est pas suspensif ex lege (art. 27 al. 3 LPEBL, a contrario).

- 6 - II n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il s'agit là de voies de droit extraordinaires au sens de la jurisprudence précitée, ce qui est d'ailleurs douteux. En effet, la jurisprudence fédérale a imposé au juge vaudois d'ouvrir plus largement le recours en cette matière. Lorsque le locataire a contesté la validité du congé extraordinaire - notamment celui signifié à la suite de la demeure du locataire (art. 274g al. 1 let. a CO [Code des obligations du 20 mars 1911, RS 220) - auprès de l'autorité de conciliation, la décision de l'autorité compétente en matière d'expulsion, chargée en vertu de l'art. 274g CO de se prononcer sur la validité du congé, doit pouvoir être attaquée par un recours en réforme non limité au déni de justice (ATF 122 III 92, JT 1996 I 595 et réf.; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art. 23 LPEBL). Il y a donc des cas dans lesquels les ordonnances d'expulsion sont susceptibles d'un recours ordinaire. Certes, la Chambre des recours n'a pas admis que le recours était alors suspensif puisqu'il demeure régi par la LPEBL (Guignard, loc. cit.). Peu importe toutefois. Ce qui est déterminant est qu'une ordonnance d'expulsion peut faire l'objet d'un recours ordinaire, même si, pour cela, certaines conditions doivent être réunies. Il s'ensuit que l'on ne peut considérer qu'une telle ordonnance est "exécutoire" au sens de l'art. 80 LP, du seul fait que son dispositif le prévoit, conformément à la législation cantonale. Dans le cas d'espèce, il n'est pas prétendu que le locataire aurait contesté la validité du congé, mais le contraire ne ressort pas non plus de l'ordonnance. Le fait que l'ordonnance ait été finalement exécutée n'est pas déterminant à cet égard. Elle aurait pu être exécutée en dépit d'un recours. Dès lors que l'on ne peut considérer qu'une ordonnance d'expulsion rendue en vertu de la LPEBL est immédiatement définitive, une telle ordonnance ne constitue un titre à la mainlevée définitive - en ce qui concerne les dépens - qu'une fois munie d'une déclaration d'exequatur. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé la mainlevée pour ce poste.

- 7 - III. En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 413 fr. 50 plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2009. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 120 francs. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 260 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 180 francs. L’intimé doit payer au recourant la somme de 390 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 5'108'415 de l'Office des poursuites de Vevey, notifié à la réquisition de G.________, est définitivement levée à concurrence de 413 fr. 50 (quatre cent treize francs et cinquante centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 octobre 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs).

- 8 - Le poursuivi L.________ doit verser au poursuivant G.________ la somme de 260 fr. (deux cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 390 fr. (trois cent nonante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 15 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour G.________), - M. L.________.

- 9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 840 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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