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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.035357

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,422 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL 416 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 10 décembre 2009, à la suite de l'audience du 1er décembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 19 décembre 2008, de l'opposition formée par Z.________, à Blonay, à la poursuite n° 5'083'866 de l'Office des poursuites de Vevey exercée contre lui à l'instance de l'EIDGENOESSISCHES STARKSTROMINSPEKTORAT (ESTI) [Inspection fédérale des installations à courant fort], à Fehraltorf, vu le recours formé par le poursuivi dans le délai de demande de motivation, par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2009,

- 2 accompagné de pièces nouvelles, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 mars 2010, vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 13 août 2010, vu les pièces du dossier; attendu que le recours contre une décision rendue en procédure sommaire peut être formé dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la notification du dispositif (art. 54 al. 1 et 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en l'espèce, Z.________ a reçu le prononcé de mainlevée du 10 décembre 2009 le lendemain, 11 décembre 2009, de sorte que l'acte de recours posté le 21 décembre 2009 a été déposé en temps utile, que cet acte comporte des conclusions – implicites – en réforme suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que le recours est ainsi recevable, de même que le mémoire déposé le 13 août 2010, dans le délai prolongé à cet effet, qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours qui n'avaient pas été produites en première instance sont des pièces nouvelles et, par conséquent, sont irrecevables, l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance étant prohibée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 LVLP);

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 22 octobre 2009, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer notifié au poursuivi le 24 juin 2009 et frappé d'opposition totale dans la poursuite n° 5'083'866 de l'Office des poursuites de Vevey en paiement de 500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 décembre 2008, le titre de la créance invoqué étant : "Rechnung Nr. 000888708, vom 18.11.08 + sämtliche Betreibungskosten"; - la décision rendue par l'ESTI contre le poursuivi le 18 novembre 2008, chargeant l'administré d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment "Chalet n° [...]", à [...], jusqu'au 18 janvier 2009 à l'exploitant de réseau et mettant à sa charge l'émolument de cette décision, par 500 fr., à payer dans les trente jours au moyen du bulletin de versement joint à ladite décision, qui comportait l'indication des voies de recours; - l'extrait du livret de récépissés postaux de l'ESTI au 18 novembre 2008, prouvant l'envoi à cette date d'un courrier recommandé au poursuivi; - une lettre signée de la Cheffe de Chancellerie du Tribunal administratif fédéral du 5 août 2009, confirmant qu'à cette date, aucun recours n'avait été déposé contre la décision précitée; attendu que le poursuivi n'a pas procédé, c'est-à-dire qu'il n'a déposé aucune écriture, n'a produit aucune pièce et ne s'est pas présenté à l'audience, que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant de l'émolument réclamé en poursuite, plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2008, soit le lendemain de l'échéance du délai de trente jours suivant le 18 novembre 2008, arrêté à 90 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens,

- 4 qu'il a considéré en bref que la poursuivante était au bénéfice d'une décision administrative exécutoire, valant titre de mainlevée définitive pour le montant de l'émolument qu'elle fixait et que le poursuivi n'avait fait valoir aucun moyen libératoire; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 LP), qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une décision administrative exécutoire rendue par une autorité de la Confédération, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription, qu'en l'espèce, le titre invoqué est une décision rendue par une autorité administrative de la Confédération, fixant un émolument en application de l'art. 9 de l'Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24), que cette décision est exécutoire et vaut ainsi titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, ainsi que le prévoit également l'art. 12 de l'ordonnance précitée,

que le recourant ne soutient pas – ni, a fortiori, ne prouve – avoir payé le montant réclamé en poursuite et s'être ainsi libéré,

- 5 qu'il soutient avoir fait procéder aux contrôles et aux travaux de réparation requis sur son installation électrique, qu'il s'en prend ainsi au fondement de la décision de l'ESTI du 18 novembre 2008, tout en admettant n'avoir pas recouru contre cette décision dans le délai imparti, qu'il ne peut pas remettre en cause cette décision à ce stade et dans le cadre de la présente procédure, car il n'appartient pas au juge ni à l'autorité de recours en matière sommaire de poursuite de réexaminer le contenu d'une décision exécutoire valant titre de mainlevée définitive, qu'il allègue en outre avoir obtenu un délai postérieurement à la décision, mais ne rapporte pas la preuve d'un tel "sursis", dont on ignore, au surplus, s'il ne concernait pas uniquement l'envoi du rapport de sécurité et non le paiement de l'émolument, que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 6 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Eidgenoessisches Starkstrominspektorat. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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