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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.033823

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·666 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 207 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 3 décembre 2009, à la suite de l’audience du 25 novembre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2008, de l’opposition formée par Z.________, à Montreux, à la poursuite n° 5’178'277 de l’Office des poursuites de Montreux exercée contre lui à l’instance de N.________, à Amsterdam (Pays-Bas), et arrêtant à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, à qui le poursuivi devait verser la somme de 760 fr. à titre de dépens de première instance,

- 2 vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 3 mars 2010, vu la lettre adressée au juge de paix le 9 mars 2010, dans laquelle Z.________ a déclaré faire recours contre ce prononcé; attendu que le recours, déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu’en revanche, il ne comporte aucune conclusion au sens de l’art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, c’est-à-dire l’énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu’en application de l’art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à Z.________, par courrier recommandé du 25 mars 2010, et lui a imparti un délai au 16 avril 2010 pour le refaire en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu’il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le recourant a reçu cet avis le 29 mars 2010, qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles légales de procédure, son recours est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - Me Pascal Rytz, avocat (pour N.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à

- 5 moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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