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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.032080

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,348 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 286 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C.________, à [...], contre le jugement rendu le 13 novembre 2009, à la suite de l’audience du 12 novembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges opposant la recourante à Y.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 14 janvier 2008, l’Y.________ (Y._________) a adressé à B.C.________ une facture no 00.01.84.32.42 d’un montant de 554 fr. 65 pour la police du bâtiment sis [...] à [...] constituant le domicile conjugal des époux B.C.________ et A.C.________. La facture comporte au verso la mention des voies de recours et précise que la taxation définitive est passée en force, ce qu’atteste un timbre de l’Y._________ du 4 mars 2009. b) Par commandement de payer notifié le 10 septembre 2008 dans le cadre de la poursuite en réalisation d’un gage immobilier no 234’688 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, l’Y._________ a requis de A.C.________, [...] à [...] le paiement des sommes de 1) 554 fr. 65 plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2008, 2) 30 fr. sans intérêt, dont à déduire les sommes de 6 fr. 50 d’acompte au créancier du 16 mai 2008, de 95 fr. d’acompte au créancier du 16 mai 2008, et de 95 fr. d’acompte au créancier du 18 juin 2008, et 3) 30 fr. sans intérêt, plus 30 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. de frais d’encaissement, 37 fr. de frais de notification par l’Office des poursuites d’Entremont et 22 fr. de frais de notification par la police, indiquant comme cause de l'obligation : « ANNULE ET REMPLACE LA POURSUITE NO 233'754 1) Prime d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, BAT bâtiment, 01.2008 à 12.2008, facture No 0001843242-080001, Y._________ no [...]) Frais de recouvrement. 3) Frais cdp exemplaire conjoint. » La désignation de l’immeuble est la suivante : « Parcelle No [...], commune [...], habitation et rural, [...], [...],Y._________ No [...]. » La poursuivie a formé opposition totale. Par plainte du 23 septembre 2008, la poursuivie a contesté que le commandement de payer puisse lui être notifié sur son lieu de travail à [...] et non à son domicile de [...] ; elle a également invoqué que le commandement de payer ne la concernait pas. Par décision du 8

- 3 décembre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 3 février 2009 de la cour de céans, puis par un arrêt du 5 mai 2009 du Tribunal fédéral. Le 7 janvier 2009, le juge du district de l’Entremont a également déclaré irrecevable une plainte déposée par la poursuivie. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 18 juin 2009. Par acte du 17 septembre 2009, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. 2. Par prononcé du 13 novembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a définitivement levé l’opposition à hauteur de 554 fr. 65 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2008 et de 30 fr. sans intérêt, sous déduction de 1) 6 fr. 50 sans intérêt valeur au 16 mai 2008, 2) 95 fr. sans intérêt valeur au 16 mai 2008, et 3) 95 fr. sans intérêt valeur au 18 juin 2008. Il a en outre constaté l’existence du droit de gage et mis les frais, par 90 fr. à charge du poursuivant. Il a alloué à ce dernier la somme de 90 fr. à titre de dépens. Par acte du 3 décembre 2009, la poursuivie a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 22 décembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la décision de taxation, entrée en force, valait titre à la mainlevée définitive de l’opposition. Par acte déposé le 13 janvier 2010, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l’opposition. La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif. L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

- 4 - E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). La recourante a retiré le prononcé motivé le 30 décembre 2009. Compte tenu des féries hivernales de sept jours avant et après les fêtes de Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), le recours a été déposé en temps utile. En effet, lorsque la décision est notifiée pendant les fériés (dies a quo), le délai ne court pas. Il commence de courir au premier jour utile (Commentaire Romand, n. 33 ad art. 56 LP; JT 1976 II 95). Le premier jour utile est en principe le 2 janvier; mais ce jour est légalement férié dans le canton de Vaud. Le 3 janvier était cette année un dimanche, qui n'est pas un jour utile. Le délai a dès lors commencé à courir le lundi 4 janvier 2010. Le recours a donc été déposé à temps. Il comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) La recourante fait valoir en premier lieu que la poursuite ne la concerne pas. Elle concernerait en effet l'assuranceincendie de la maison qui appartient à son mari, contre lequel une poursuite a également été diligentée. Elle fait en outre valoir qu'elle et son mari sont soumis au régime de la séparation des biens. Ces circonstances ne jouent pas de rôle en l’espèce. Il apparaît selon les pièces au dossier de première instance que l'immeuble concerné

- 5 constitue le logement familial du couple. Le commandement de payer a donc été, à juste titre, notifié également au conjoint, en application de l'art. 153 al. 2 let. b LP. On relèvera que la recourante a déjà fait valoir le même moyen dans la plainte rejetée par prononcé du 8 décembre 2008 du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Côte. Les recours subséquents à la cour de céans, puis au Tribunal fédéral, ont tous été rejetés. b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). Pour qu'une décision administrative de droit cantonal vaille titre de mainlevée définitive, il faut que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive soit assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP, et que le poursuivant établisse par pièces qu'elle est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP. Ceci suppose que la décision ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délai de recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours, ou que le recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir, Le cas des prétentions de droit public, SJ 003 II 361, spéc. pp. 365-366; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 133 et 134; ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; CPF, L. c. I., 171/2001).

- 6 - En l’espèce, la poursuite est fondée sur une décision de taxation du 14 janvier 2008. Cette décision est munie de voies de recours - au verso - et elle porte la mention selon laquelle elle est définitive et passée en force. Il n'est pas contesté qu'elle ait été reçue. Il s'agit d'une décision administrative qui, selon le droit cantonal, vaut jugement au sens de la LP (art. 47 al. 1 de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [LAIEN], RSV 963.41). L'intimé est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée au sens des art. 188 à 190 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 [RS 210], conformément à l’art. 47 al. 2 LAIEN). La décision du 14 janvier 2008 vaut dès lors bien titre à la mainlevée définitive de l’opposition. La recourante semble encore faire valoir que le montant litigieux de 554 fr. 65 a été payé. Cela n’est pas établi par les pièces figurant au dossier de première instance. c) En dernier lieu, la recourante fait valoir que le commandement de payer serait périmé. L'art. 88 al. 2 LP n'est pas applicable en l’espèce, puisqu'il s'agit d'une poursuite en réalisation de gage (cf. Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 88 LP). L'art. 154 al. 1 LP prévoit, s'agissant d'un gage immobilier, un délai de réquisition de réalisation de deux ans. Encore faut-il tenir compte de la procédure de mainlevée. En l'espèce, la poursuite a été notifiée le 10 septembre 2008 ; la requête de mainlevée date du 17 septembre 2009 ; entretemps, la recourante a déposé le 23 septembre 2008 une plainte contre la notification du commandement de payer. Cette plainte a trouvé son dénouement final dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2009. La poursuite n'est donc pas périmée. d) Le recours doit être admis sur un seul point. L'intimé ne dispose pas d'un titre de mainlevée pour les 30 fr. de frais du commandement de payer adressé au conjoint. Le recours doit être admis dans cette très faible mesure.

- 7 - III. En définitive, le recours est partiellement admis, l’opposition étant définitivement levée à concurrence de 554 fr. 65 plus intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2008, sous déduction de 6 fr. 50 valeur au 16 mai 2008, de 95 fr. valeur au 16 mai 2008 et de 95 fr. valeur au 18 juin 2008. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 90 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt, par 180 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.C.________ au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 234'688 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, notifié à la réquisition de l'Y.________ (Y._________), est définitivement levée à concurrence de 554 fr. 65 (cinq cent cinquante-quatre francs et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2008, sous déduction de 6 fr. 50 (six francs et cinquante centimes) valeur au 16 mai 2008, de 95 francs (nonante-cinq francs) valeur au 16 mai 2008 et de 95 fr. (nonante-cinq francs) valeur au 18 juin 2008. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 8 - Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. (nonante francs). La poursuivie A.C.________ doit verser au poursuivant Y.________ (Y._________) la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 1er novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.C.________,

- 9 - - Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 554 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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