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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.029600

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,705 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 361 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 16 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 80 LP, 54 al. 2 LPGA et 1 LAFam La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, contre le prononcé rendu le 19 octobre 2009, à la suite de l’audience du 14 octobre 2009, par le Juge de paix du district de La Riviera - Paysd'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à F.________, à Chamby. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 juin 2009, à la réquisition de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, l’Office des poursuites de l’arrondissement de Montreux a notifié à F.________, dans la poursuite n° 5'071'523, un commandement de payer les sommes de 266 fr. 25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2009, et de 135 fr., sans intérêt. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Cotisation per 01 à 03.2009 selon facture du 13.3.2009 et sommation du 5.5.2009 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) En date du 3 septembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant de 401 fr. 25, soit 261 fr. 60 de cotisations personnelles AVS/AI/APG, 85 fr. de cotisations à la caisse d’allocations familiales, 4 fr. 65 de frais de gestion et 50 fr. de frais de sommation, ainsi que pour les intérêts de retard dus dès le 1er avril 2009. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, les pièces suivantes : - un bulletin d’adhésion à la caisse poursuivante rempli par le poursuivi le 23 juillet 2007, valant également adhésion à la Caisse intercorporative vaudoise d’allocations familiales ; - une copie d’une facture d’acomptes de cotisations du 13 mars 2009 pour la période du mois de janvier au mois de mars 2009 d’un montant de 321 fr. 25, indiquant que cette décision était susceptible d’opposition à faire valoir dans les trente jours auprès de la caisse ; - une copie d’un rappel du 5 mai 2009 pour cette facture, mentionnant que ce rappel valait décision de sommation avec un émolument de 50 fr. et que cet émolument pouvait être contesté par la voie de l’opposition dans les trente jours auprès de la caisse.

- 3 - 2. Par prononcé du 19 octobre 2009, rendu par défaut des parties à la suite de l’audience du 14 octobre 2009, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 266 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2009, et de 50 fr., sans intérêt (I), arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait lui verser la somme de 90 fr. à titre de dépens (III). La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 26 octobre 2009. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 1er avril 2010. Le premier juge a considéré que les décisions produites valaient titres à la mainlevée définitive pour le montant de 266 fr. 25 représentant le solde du montant des cotisations AVS ainsi que pour les frais de rappel. Ce magistrat n’a pas évoqué les raisons pour lesquelles il n’avait pas prononcé la mainlevée pour la totalité de la somme réclamée. La poursuivante a recouru par acte directement motivé du 12 avril 2010, concluant à ce que lui soient allouées les conclusions de sa requête de mainlevée du 3 septembre 2009. La recourante n’a pas produit de mémoire ampliatif ni l’intimé de mémoire responsif dans les délais respectifs qui leur ont été impartis. E n droit : I. La recourante a formé son recours en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 57 al. 1 LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05). Elle a pris des conclusions en réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 ss CPC [Code

- 4 de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11], applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II. Le recours porte exclusivement sur le refus, non motivé, de la mainlevée à hauteur du montant de 85 fr. représentant les cotisations dues à la caisse d’allocations familiales. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les transactions ou reconnaissances passées en justice, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). Les décisions des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont, en vertu de l’art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 – applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI), assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP, pour autant qu’elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales sont régies par le droit fédéral, notamment par la loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2), dont l’art. 1 prévoit que les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, sauf dérogation expresse. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, les cotisations à la caisse d’allocations familiales suivent le même régime que celles pour les autres assurances sociales et font également l’objet d’une décision, assimilée à un jugement exécutoire. Il n’y a donc plus, comme sous l’ancien droit,

- 5 pour le juge de la mainlevée à prononcer la mainlevée définitive pour les cotisations AVS/AI/APG et AC et la mainlevée provisoire pour les cotisations à une caisse d’allocations familiales (cf. CPF, 18 mars 2010/137 pour des cotisation dues pour le mois de septembre 2008). b) En l’espèce, le premier juge a reconnu à juste titre que l’affiliation de l’intimé comme le caractère exécutoire de la décision rendue le 13 mars 2009, suffisamment prouvés par la production du rappel du 5 mai 2009 (CPF, 24 septembre/306), étaient établis. Il devait donc lever définitivement l’opposition pour toutes les cotisations fixées dans cette décision, sans exception. III. Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 266 fr. 25, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er avril 2009, ainsi que de 135 fr., sans intérêt. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 francs. L’intimé doit lui verser la somme de 135 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 5'071'523 de l’Office des poursuites de Montreux, notifié à la réquisition de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, est

- 6 définitivement levée à concurrence de 266 fr. 25 (deux cent soixante-six francs et vingt-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2009 ainsi que de 135 fr. (cent trente-cinq francs) sans intérêt. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 90 fr. (nonante francs). Le poursuivi F.________ doit verser à la poursuivante Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimé F.________ doit verser à la recourante Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 6 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - M. F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 85 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut. La greffière :

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