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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028128

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·719 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 163 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 avril 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 6 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par P.________, à Clarens, à la poursuite n° 5'118'103 de l'Office des poursuites de Montreux exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement & Bureau A.J., à Lausanne, en paiement de 200 fr., représentant les "frais pénaux dus selon ordonnance de non-lieu du 12.6.2008 dans l'enquête : [...]"

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 janvier 2010, vu la lettre adressée au premier juge, datée du 28 et postée le 29 janvier 2010, dans laquelle le poursuivi a déclaré faire recours contre ce prononcé; attendu que cette déclaration de recours a été déposée dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), soit en temps utile, qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à P.________, par courrier recommandé du 16 février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, par lettre du 19 février 2010, l'intéressé s'est borné à confirmer le contenu de sa précédente lettre du 28 janvier 2010, laquelle ne comporte pas de conclusion, même implicite, ni aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, que le recourant remet apparemment en cause le contenu de l'ordonnance de non-lieu à la base de la décision de mainlevée,

- 3 que ni le juge ni l'autorité de recours en matière de mainlevée n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive, que, faute de comporter des conclusions valables, le recours est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant confirmé, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - M. P.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement & Bureau A.J. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

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