105 TRIBUNAL CANTONAL 171 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 15 avril 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, Service des auto-mobiles et de la navigation, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 22 septembre 2009, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la poursuite introduite par le recourant contre P.________, à Blonay (poursuite n° 538'542 de l’Office des poursuites et faillites de Vevey). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites et faillites de Vevey a notifié, le 28 janvier 2009, à P.________, dans le cadre de la poursuite n° 538'542, un commandement de payer la somme de 592 fr. 60 plus intérêt à 5% dès le 28 juillet 2005, invoquant la cause de l’obligation suivante : « réquisition suite au 2ème rappel/injonction 1-05 du 18.07.2005 ». La poursuivie a formé opposition totale. Le 14 août 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - le duplicata d’une facture 1-05 que le SAN a adressée à P.________ le 18 avril 2005 d’un montant de 117 fr. 60, payable sans réduction jusqu’au 18 mai 2005, relative à une taxe de 20 fr. pour contrôle et validation de rapport d’expertise, une taxe de 65 fr. pour « excusé hors délai », une taxe automobile de 301 fr. 40 pour un véhicule Toyota Corolla pour la période du 7 avril au 31 décembre 2005, sous déduction d’une taxe automobile de 333 fr. 80 pour un véhicule Mitsubishi Colt pour la même période, une taxe de 45 fr. pour permis de circulation à la suite d’une immatriculation et une taxe de 20 fr. pour adjonction/retrait de décision ; - le duplicata d’un premier rappel du 30 mai 2005 fixant à l’administrée un délai au 14 juin 2006 pour s’acquitter du montant de 117 fr. 60 et l’avisant qu’à défaut de paiement, le prochain rappel lui serait facturé 25 francs ;
- 3 - - le duplicata d’une sommation (2ème rappel) du 18 juillet 2005 fixant un délai au 2 août 2005 pour le paiement du montant de la facture initiale plus 25 fr. de frais de rappel, soit 142 fr. 60 au total, avisant P.________ qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, des poursuites seraient introduites ou une décision de retrait du permis de circulation serait prise conformément à l’art. 106 OAC, auquel cas la décision de retrait du permis de circulation donnerait lieu à un émolument de 200 francs ; - le duplicata d’une décision de retrait du permis et des plaques d’immatriculation du 31 octobre 2005, incorporant une facture de 342 fr. 60, payable sans déduction jusqu’au 10 novembre 2005, comprenant le montant de 117 fr. 60 de la facture du 18 avril 2005, les frais de rappel par 25 fr. et les frais de décision de retrait par 200 francs ; au verso de cette décision figure la voie de droit à la disposition de l’administrée ; la Cour de droit administratif et public a attesté, le 30 juillet 2009, que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours ; - le duplicata d’une « sommation de payer après opposition » du 10 septembre 2007 fixant à l’administrée un délai au 17 décembre 2007 pour s’acquitter d’un montant de 592 fr. 60, à défaut de quoi une procédure de mainlevée serait engagée ; - le duplicata d’une facture intitulée « solde de facture ouverte » du 27 octobre 2008 fixant un délai au 14 novembre 2008 pour le paiement du montant de 592 fr. 60 ; - un décompte du 12 août 2009 mentionnant les frais ayant fait l’objet de la facture du 18 avril 2005, par 117 fr. 60, l’émolument de deuxième rappel, par 25 fr., les frais de la décision de retrait du droit de circuler, par 200 fr., des frais de séquestre de police du 5 décembre 2005, par 200 fr., des frais d’une poursuite n° 508'170, par 50 fr., ce qui totalise 592 fr. 60, ainsi que les frais de commandement de payer, par 50 francs.
- 4 - 2. Par prononcé du 22 septembre 2009, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence de 200 fr. plus intérêts à 5% dès le 3 août 2005 (I), arrêté à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la poursuivie devait verser la somme de 120 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 12 novembre 2009. Le premier juge a considéré que la décision administrative justifiant la mainlevée définitive de l’opposition était la décision de retrait du permis de circulation et des plaques du 31 octobre 2005, que cette décision ne valait toutefois titre de mainlevée que pour les 200 fr. qu’elle met à la charge de la poursuivie, car elle ne condamne pas la poursuivie à payer la taxe et les autres frais, la sanction du nonpaiement étant précisément le retrait du permis de circulation. L’Etat de Vaud a recouru par acte d’emblée motivé du 20 novembre 2009, concluant à l’annulation du prononcé et à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 342 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 11 novembre 2005, les frais étant mis à la charge de la justice de paix. L’intimée n’a pas déposé de mémoire. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Nonobstant la formulation de la conclusion visant à « l’annulation » du prononcé entrepris, le recours tend en réalité à la réforme de celui-ci en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à concurrence d’un montant de
- 5 - 342 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 11 novembre 2005. Dans cette mesure, le recours est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). II. a) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.113/2002).
Le juge de la mainlevée n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision administrative. Pour justifier la mainlevée, la décision doit toutefois émaner d’une autorité compétente (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122, 123, 129 et 133). En vertu de l’art. 1 LTVCB (loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976, RSV 741.11, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005), en matière d’émoluments, le SAN est compétent pour percevoir une taxe pour tout véhicule automobile et bateau. Selon l’art. 4 RE-SAN (règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du
- 6 - 7 juillet 2004, RSV 741.15.1), il est également compétent notamment pour facturer un émolument de 45 fr. lors de l’établissement d’un permis de circulation (art. 5 let. a RE-SAN), pour facturer un émolument de 25 fr. en cas d’adjonction ou retrait d’une inscription sous la rubrique « Décision de l’autorité » (art. 5 let. c RE-SAN), pour facturer un émolument de 65 fr. pour une première immatriculation d’un véhicule automobile et contrôle subséquent et de facturer ce montant en cas d’annulation hors délai (art. 7 al. 2 RE-SAN et Annexe 1 au RE-SAN) ; il est aussi compétent pour facturer un émolument de 200 fr. en cas de décision de retrait de plaques ou permis de circulation (art. 24 RE-SAN) et pour facturer un émolument de 20 fr. pour contrôle et validation d’un rapport d’expertise (art. 39 RE- SAN). En vertu de l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours ; des frais sont prélevés pour les rappels (al. 2). Les frais inhérents aux remboursements sont facturés à l’administré (al. 4). Selon l’art. 3 al. 3 RE-SAN, les décisions fondées sur le règlement sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP. En l’espèce, la décision du 31 octobre 2005 constitue une décision administrative, selon la définition donnée plus haut. Elle a été rendue par l’autorité compétente. La preuve de son caractère définitif et exécutoire résulte de l’attestation de non-recours délivrée par la Cour de droit administratif et public. Cette décision constitue dès lors un titre de mainlevée définitive pour le montant total qu’elle met à la charge de P.________, soit 342 fr. 60. b) Le poursuivant réclame un intérêt moratoire au taux de 5% dès le 11 novembre 2005, lendemain de l’échéance du délai de paiement fixé dans la décision du 31 octobre 2005. En matière de droit public, le Tribunal fédéral, se référant à l’art. 104 CO (code des obligations, RS 220), estime que l’obligation de
- 7 verser des intérêts sur les dettes d’argent échues est une institution générale du droit. La justification se trouve dans le fait que, le débiteur étant en demeure, le créancier est privé de la jouissance de la somme d’argent due. A chaque fois que la structure du rapport de droit était identique à celle que l’on pourrait rencontrer en droit privé, l’obligation a été admise alors même qu’aucune norme ne le prévoyait. Sont réservées toutefois des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale où le Tribunal fédéral part du principe de la base légale : des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., n. 1.2.4.1, p. 73). Ont ainsi été soumis à l’intérêt moratoire des dettes visant la réparation d’un dommage, les traitements et les pensions des fonctionnaires, le remboursement de la taxe militaire, les contributions aux frais d’ouvrages publics, la restitution d’avantages patrimoniaux injustifiés ainsi que les indemnités d’expropriation matérielle (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 622). En revanche, en matière fiscale, certains tribunaux exigent également une base légale expresse (Grisel, op. cit., p. 623). En l’espèce, ni la LTVCB, ni le RE-SAN, ni la LVCR (loi sur la circula-tion routière, RSV 741.01), ne contiennent de disposition relative à la perception d’un intérêt moratoire. La créance en cause représente des taxes pour des prestations du SAN, ainsi que des frais de décision de retrait du permis de circulation et des plaques, une taxe pour une annulation hors délai et des frais de rappel, ces trois dernières taxes s’apparentant plus à une amende. On ne se trouve pas, in casu, dans un rapport de droit identique à ce que l’on pourrait rencontrer en droit privé, de sorte que, en l’absence de base légale, aucun intérêt ne peut être alloué. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 538'542 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud,
- 8 - Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à concurrence de 342 fr. 60, sans intérêt. La décision du premier juge sur les frais et dépens de première instance peut être confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 135 francs. L'intimée doit verser au recourant cette somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 538'542 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à concurrence de 342 fr. 60 (trois cent quarante-deux francs et soixante centimes), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée P.________ doit verser au recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135
- 9 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 30 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, - Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 342 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 10 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :