106 TRIBUNAL CANTONAL 65 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 493 CO ; 465 CPC Vu le recours formé le 26 octobre 2009 par X.________, à la Tour-de-Peilz, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du 15 septembre 2009, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 231’729 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 29 avril 2008, sous déduction de 34'950 fr. 40 valeur au 27 novembre 2008, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 23 février 2009, à la réquisition de R.________ Sàrl, à Jongny, dans la poursuite n° 539’613 de l’Office des poursuites et faillites de Vevey, portant sur la somme de 231’729 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 28 mai 2008, sous déduction de 34'950 fr. 40 valeur au 27 novembre 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Reconnaissance de dette du 28 mai 2008»,
- 2 vu la décision motivée rendue le 22 octobre 2009, rectifiant le dispositif susmentionné en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 173'278 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2008, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement ; attendu que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur une reconnaissance de dette du 28 mai 2008, signée par le poursuivi à la fois en son nom personnel et au nom de la société I.________ Sàrl, de la teneur suivante : « Les soussignés, I.________ Sàrl et X.________, personnellement, reconnaissent devoir conjointement et solidairement le montant de 231'729.- (deux cent trente et un mille sept cent vingt-neuf) francs suisses, valeur échue, à R.________ Sàrl du chef du contrat de franchise du 28 septembre 2005 et de la convention du 3 juillet 2007. Les soussignés, I.________ Sàrl et X.________, personnellement, s’engage à payer le montant reconnu ci-dessus, conjointement et solidairement, à R.________ Sàrl selon les modalités prévues dans le contrat d’agence signé le 13 mars 2008 étant rappelé qu’à l’échéance dudit contrat, quelle qu’en soit la cause, la totalité du montant reconnu ci-dessus devra être payé immédiatement et toute compensation exclue à R.________ Sàrl en capital plus intérêts à 5% l’an. Ainsi fait le 28 mai 2008 (signature) (signature) I.________ Sàrl X.________», qu’il ressort des pièces figurant au dossier qu’X.________ était associé gérant de I.________ Sàrl, avec signature individuelle, pour une part de 19'000 fr. (sur un capital de 20'000 fr.),
- 3 que la faillite de la société a été prononcée le 27 novembre 2008, que la poursuivante avait produit dans cette faillite une créance de 196'778 fr. 60 du chef de la reconnaissance de dette du 28 mai 2008 et s’est vu délivrer, le 8 juin 2009, un acte de défaut de biens après faillite pour 202'571 fr. 60 (représentant le capital susmentionné et les intérêts par 5'793 fr.), dans lequel la faillie a reconnu la créance, que la poursuivante a fait notifier le 23 février 2009 à X.________ personnellement un commandement de payer auquel il a fait opposition, que par requête du 1er juillet 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 173'278 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2008, que le premier juge a considéré, en substance, que la reconnaissance de dette du 28 mai 2008, dans laquelle le poursuivi s’est engagé non seulement au nom de la société faillie I.________ Sàrl mais également en son propre nom, valait titre de mainlevée à l’encontre de ce dernier et justifiait par conséquent le prononcé de la mainlevée requise ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron,
- 4 - Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que le juge prononce la mainlevée si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que le débiteur peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP) ; considérant que la reconnaissance de dette du 28 mai 2008, signée par le poursuivi, constitue indiscutablement un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, que pour en contester la validité, le poursuivi soutient qu’en signant ce document, il ne s’est pas engagé à titre personnel mais a souscrit un cautionnement en faveur de la société dont il était gérant et que cet acte est nul faute de respecter les exigences de forme prévues à l’art. 493 CO, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO, que ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que la promesse de porte-fort (art. 111 CO) ou l'engagement solidaire, qu’en vertu de l'art. 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que la promesse de porte-fort ou l'engagement solidaire sont des actes qui ne supposent aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO),
- 5 que l'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur, ce dernier et le garant étant alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO (ATF 129 III 702 cons. 2.1, JT 2004 I 535), que lorsque, comme en l’espèce, une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que dans deux hypothèses : soit lorsque par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne est rompue aux contrats de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine, soit lorsque le garant a un intérêt direct et matériel dans l'affaire à conclure entre le débiteur et le créancier, et que ce dernier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007; ATF 129 III 702 cons. 2.4.2 et 2.4.3, JT 2004 I 535), qu’il en va ainsi, notamment, lorsque le débiteur est lié au garant par un contrat de société et que l'affaire concourt à la réalisation de leur but commun (ATF 129 III 702 cons. 2.6 précité, JT 2004 I 535), qu’en l’espèce, au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, le recourant était associé gérant majoritaire de I.________ Sàrl, au bénéfice d’un pouvoir de signature individuelle, qu’il a signé ledit document non seulement au nom de la société I.________ Sàrl – qu’il avait le pouvoir d’engager – mais également en son nom personnel, les termes utilisés dans la reconnaissance de dette étant sans équivoque à cet égard, qu’en procédant ainsi, le recourant s’est clairement engagé à double titre, pour la personne morale et en son propre nom,
- 6 que le fait qu’il avait un intérêt direct et matériel dans les relations d’affaires conduites entre sa société et la poursuivante ne fait pas de doute, qu’il est également clair qu’il agissait aux fins de sa propre activité commerciale, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 28 mai 2008 valait titre de mainlevée à l’encontre du poursuivi et qu’il a prononcé la mainlevée à hauteur du montant requis (173'278 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2008), que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 février 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour X.________), - Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour R.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 196'778 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :