107 TRIBUNAL CANTONAL
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COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mars 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 septembre 2009, à la suite de l’audience du 2 septembre 2009, par lequel le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé, à concurrence de 777 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________, à Sainte-Croix, au commandement de payer n° 1'127’296- 02 de l'Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié à la réquisition d’Y.________ SA, à Winterthur ; vu le recours déposé par G.________ le 22 septembre 2009 ; vu le prononcé motivé envoyé pour notification aux parties le 26 novembre 2009 ;
- 2 attendu que par courrier du 14 janvier 2010, la poursuivante a informé le Président de la cour de céans qu’elle avait retiré la poursuite susmentionnée par lettre du même jour adressée à l’office des poursuites, que le 18 janvier 2010, le Président de la cour de céans a transmis copie de ce courrier à G.________ et lui a imparti un délai au 29 janvier 2010 pour indiquer si elle maintenait ou retirait son recours, que la prénommée, qui a reçu cet avis le 19 janvier 2010, n’y a donné aucune suite ; considérant que le retrait de la poursuite entraîne la caducité du prononcé de mainlevée, que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet, que la présente décision est rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet.
- 3 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme G.________, - Y.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 777 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
- 4 - La greffière :