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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.019651

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,582 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL 111 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2010 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 20 juillet 2009 par A.B.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la suite de l’audience du 24 juin 2009, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1’650 fr. sans intérêt, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 23 mars 2009, à la réquisition de l’ETAT DE NEUCHATEL, Office de recouvrement d’avances des contributions d’entretien, dans la poursuite n° 1'122’983 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, portant sur la somme précitée, indiquant comme cause de l’obligation : « Pensions alimentaires dues par M. A.B.________ en faveur de Mme B.B.________ et de leur fils C.________ pour la période d’octobre 2007 à janvier 2009, selon décompte du 24.02.2009, pièce déposée au bureau de l’Office. Ordonnance de

- 2 mesures protectrices de l’union conjugale du 16.02.2006 rendue par le Tribunal civil du district du Locle. Cession de la créance alimentaire (Mme B.B.________) du 13.03.2006 en notre faveur.», vu les motifs de la décision envoyés pour notification aux parties le 2 septembre 2009, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP) et tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2006 par le Président du Tribunal civil du district du Locle, attestée définitive et exécutoire dès le 21 mars 2006, condamnant A.B.________ à verser, dès le 1er octobre 2005, une contribution d’entretien mensuelle de 421 fr. en faveur de son épouse B.B.________ et de 404 fr. en faveur de son enfant C.________, allocations familiales en sus, payable en mains de la mère, - une déclaration de cession avec pouvoir de substitution en sa faveur des pensions alimentaires futures dues par le poursuivi, signée par B.B.________ le 13 mars 2006,

- 3 - - une copie d’un courrier que le poursuivant a adressé à A.B.________ le 23 mars 2006, annexé de la déclaration de cession du 13 mars 2006, l’informant qu’il était dorénavant tenu de payer les pensions mises à sa charge directement à l’office de recouvrement, à défaut de quoi ses versements ne pourront pas être pris en considération et qu’il s’exposait, par conséquent, au risque de devoir payer deux fois, - une copie d’une ordonnance du 21 juin 2007 par laquelle le Président du Tribunal civil du district du Locle a ordonné à l’employeur d’A.B.________ de prélever chaque mois sur le salaire du prénommé la somme de 825 fr. et de la verser à l’Office de recouvrement et d’avances des contributions d’entretien, cette prescription s’appliquant à tout autre ou futur employeur ou prestataire d’assurance de l’intéressé, - copies de divers courriers que le poursuivant a adressé à différents employeurs d’A.B.________ et caisses de chômage pour les informer que la contribution d’entretien mise à la charge du prénommé devait être prélevée sur son salaire, respectivement ses indemnités de chômage, et versée directement à l’office de recouvrement, - un décompte du 24 février 2009 des pensions dues pour la période d’octobre 2007 à janvier 2009, d’où il ressort que deux mensualités n’ont pas été acquittées pour l’année 2008, que le poursuivi a, quant à lui, produit deux pièces émanant de la banque Raiffeisen, la première, du 13 octobre 2008, d’où il ressort que l’intéressé a donné l’ordre à la banque de verser à B.B.________, le 30 de chaque mois, dès le 30 octobre 2008 et jusqu’à révocation de cet ordre, un montant de 825 fr., et la seconde, du 27 novembre 2008, concernant un ordre analogue à exécuter dès le 30 décembre 2008 ; attendu que le premier juge a considéré, en substance, que l’ordonnance du 16 février 2006, définitive et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, que B.B.________ avait valablement cédé sa créance en aliments au poursuivant et que le

- 4 poursuivi n’avait pas établi s’être acquitté des pensions litigieuses en mains de ce dernier ; considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge prononce, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II), que constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps (art. 137 al. 2 CC) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100), que la mainlevée définitive est allouée au créancier personnellement désigné par le jugement mais peut aussi être accordée au cessionnaire de la créance objet du jugement lorsque le transfert est établi par pièce (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 107) ; considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2006 par le Président du Tribunal civil du district du Locle, attesté définitive et exécutoire, constitue incontestablement un titre de mainlevée définitive pour la contribution d’entretien, par 825 fr. par mois au total, qu’elle met à la charge du poursuivi,

- 5 que le poursuivant a établi par pièces sa qualité de cessionnaire des contributions dues, que pour sa libération, le poursuivi invoque avoir payé les pensions litigieuses, qu’au vu des pièces qu’il a produites en première instance – seules recevables –, il apparaît effectivement qu’il aurait versé deux fois 825 fr., le 30 octobre et le 30 décembre 2008, à son épouse B.B.________, versements qui ne figurent pas dans le décompte du poursuivant du 24 février 2009, que ce moyen libératoire ne saurait toutefois être retenu, qu’en effet, par courrier du 23 mars 2006, le poursuivi avait été informé de la cession de créance intervenue et de son obligation de payer les pensions mises à sa charge directement à l’office de recouvrement, que dans cette lettre, son attention avait été explicitement attirée sur le fait que s’il ne se conformait pas à ces prescriptions, ses versements ne pourraient pas être pris en considération et qu’il s’exposait au risque de devoir payer deux fois, qu’ainsi, pour s’acquitter valablement de sa dette, le poursuivi devait payer les montants réclamés en mains du poursuivi, qu’il n’a pas établi que tel a été le cas, que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;

- 6 considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 7 - - M. A.B.________, - Etat de Neuchâtel, Office de recouvrement d’avances des contributions d’entretien. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’650 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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