106 TRIBUNAL CANTONAL 460 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 et 265 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 16 juillet 2009, à la suite de l'audience du 9 juillet 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par J.________, à Saint-Légier, dans la poursuite n° 404'582 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron exercée à son instance contre H.________, à Servion, en paiement de 2'779 fr., la cause de l'obligation invoquée étant un acte de défaut de biens après faillite du même montant délivré par l'Office des faillites de Lausanne le 14 juin 1993, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 3 septembre 2009,
- 2 vu le recours formé par le poursuivant, par acte du 11 septembre 2009 accompagné de pièces nouvelles, concluant, implicitement, à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont irrecevables et ne doivent pas être examinées, qu'en effet, l'administration de nouvelles preuves en deuxième instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée de l'opposition (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19 mai 2009, le poursuivant avait produit, outre l'original du commandement de payer, le duplicata établi le 1er mai 2009 d'un acte de défaut de biens qui lui avait été délivré le 14 juin 1993 par l'Office des faillites de Lausanne, après la faillite de la poursuivie, pour un découvert de 2'779 fr., l'acte mentionnant que la faillie contestait la créance, que le premier juge a refusé la mainlevée et arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, considérant que, vu l'art. 265 al. 1 in fine LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), l'acte de défaut de biens produit, portant la
- 3 mention précitée, ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le poursuivant n'avait produit aucun autre titre justifiant la mainlevée de l'opposition; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que l'acte de défaut de biens après faillite délivré au créancier qui n'a pas été payé intégralement mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance et, dans le premier cas, vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 265 al. 1 LP), qu'a contrario, si l'acte mentionne que le failli a contesté la créance, il ne vaut pas comme titre de mainlevée provisoire, que la mainlevée, provisoire ou définitive, peut alors cependant être accordée sur la base d'autres titres éventuellement produits par le poursuivant et valant reconnaissance de dette ou jugement définitif et exécutoire, qu'en l'espèce, l'acte de défaut de biens invoqué mentionne que la faillie a contesté la créance, que le recourant n'a produit aucune autre pièce en première instance, que le refus du premier juge de prononcer la mainlevée était donc justifié, que les pièces produites en deuxième instance, dont le recourant allègue qu'elles valent reconnaissance de dette, sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération,
- 4 que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - M. J.________, - Mme H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'779 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :