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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.014884

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,500 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL 310 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 3 juillet 2009 par L.________, à Mies, contre le prononcé rendu le 12 juin 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 4 juin 2009, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4'500 fr. avec intérêt à 3.99 % l’an dès le 9 janvier 2009, de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 26 mars 2009, à la réquisition de Ka.________ Sàrl, au Mont-sur-Lausanne, dans la poursuite n° 4'135’438 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, portant sur la somme de 4’500 fr., avec intérêt à 3.99 % l’an dès le 15 août 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Concerne : H.________, Ch. [...] à Mies. 1) Offre/Bon de commande, n° GE 105 1003, date du 21 décembre

- 2 - 2007, positionnement de la cover-page. H.________ en première page des principaux moteurs de recherche », vu le mémoire déposé par le recourant le 17 juillet 2009, accompagné de pièces figurant déjà au dossier de première instance ; vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 26 juin 2009, que L.________, qui les a reçus au plus tôt le lendemain, a recouru par acte déposé le 3 juillet 2009, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu’il en va de même des pièces produites par le recourant à l’appui de son mémoire, dès lors que celles-ci figuraient déjà au dossier de première instance ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes : - une copie d’un « contrat d’installation et convention WYSYP » du 21 décembre 2007, signé par le poursuivi L.________, pour H.________, portant sur l’installation par Kb.________ Sàrl, pour un prix de 4'500 fr., d’un « Module S.S.T. avec le mot-clef principal « www.[...].ch », l’objectif étant « le positionnement dans les premiers résultats des moteurs de recherche les plus fréquemment utilisés de la Cover Page S.S.T. du Client grâce à l’usage du mot-clef principal »,

- 3 - - une copie d’un document intitulé « Offre/Bon de commande » relatif à l’objet du contrat susmentionné, mentionnant le prix de 4'500 fr., signé par le poursuivi également le 21 décembre 2007, au bas duquel figure l’indication suivante : «Par sa signature, le client accepte les conditions de la présente Offre/Bon de commande ainsi que les Conditions Générales annexées à la présente. Il recevra une facture correspondant au montant mentionné ci-dessus », - un exemplaire des conditions générales de Kb.________ Sàrl, - une copie d’une facture que Ka.________ Sàrl a adressé à « H.________ Monsieur L.________ » le 15 août 2008, d’un montant de 4'842 fr., TVA comprise, se rapportant au contrat du 21 décembre 2007, - une copie d’un courrier recommandé par lequel Ka.________ Sàrl a accordé au poursuivi un ultime délai au 9 janvier 2009 pour s’acquitter de la somme due, - une page du moteur de recherche « google » imprimée le 22 décembre 2008 où la société du poursuivi apparaît sur la première page, en troisième place, suite à une recherche effectuée à l’aide du mot-clef principal prévu dans la convention du 21 décembre 2007, - un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud d’où il ressort que Kb.________ Sàrl est devenue Ka.________ Sàrl le 4 avril 2008 ; attendu que le premier juge a considéré, en substance, que le contrat produit valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, que la poursuivante avait rempli son obligation contractuelle et qu’elle avait qualité pour agir dans la présente poursuite ; considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposi-tion peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 al. 1 LP), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où

- 4 ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1), qu’un contrat bilatéral justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi, à condition que le poursuivant établisse avoir exécuté sa propre prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., nn. 46, 48 et 59 ad art. 82 LP), que la mainlevée ne peut être prononcée que s’il y a identité entre la personne du créancier et du poursuivant, celle du débiteur et du poursuivi et celle de la créance en poursuite et de la créance reconnue ou constatée par jugement, identité que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 20 et 156 n. 24; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; CPF, 10 mars 2005/68 et les références citées) ; considérant qu’en l’espèce, le contrat du 21 décembre 2007 a été conclu entre le poursuivi et Kb.________ Sàrl, que le recourant soutient que cette société n’existait plus au moment de la conclusion du contrat, lequel serait ainsi nul, dès lors qu’elle a été radiée du Registre du commerce le 14 août 2007 et que le transfert de la créance de la société Kb.________ Sàrl à la société poursuivante n’a pas été établi par titre, que selon l’extrait du Registre du commerce figurant au dossier, Kb.________ Sàrl, inscrite sous cette raison sociale depuis le 14 août 2007, est devenue Ka.________ Sàrl – qui est la poursuivante – le 4 avril 2008,

- 5 qu’il s’agit de la même société, qui a simplement changé de raison sociale, que cela étant, l’argumentation du recourant ne saurait être retenue, qu’il s’ensuit qu’il y a bien identité entre la personne du créancier et du poursuivant ; considérant que le contrat du 21 décembre 2007, quelle que soit sa qualification juridique, est clairement bilatéral, qu’il vaut donc reconnaissance de dette, pour le montant y figurant, soit 4'500 fr., si la poursuivante établit avoir exécuté sa prestation, qu’à cet égard, la page « google » imprimée le 22 décembre 2008, où la société du poursuivi (H.________) apparaît sur la première page, en troisième position, suite à une recherche effectuée à l’aide du mot-clef principal prévu dans la convention du 21 décembre (« [...]»), fait suffisamment apparaître que la poursuivante a rempli son obligation contractuelle, que le poursuivi ne conteste d’ailleurs pas ce point, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour L.________), - Ka.________ Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 7 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière : ejo

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