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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.011967

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,070 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 81 LP Vu le prononcé rendu le 30 avril 2009, à la suite de l'audience du 21 avril 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, levant, à concurrence de 5'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er avril 2006 l'opposition au commandement de payer notifié le 5 août 2008 à J.________, à Champagne, dans la poursuite n° 1'095'500 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, à la requête de Q.________, à Renens, indiquant comme titre de la créance : "Pension de fr. 250.00 par mois, du 1er juin 2005 au 31 janvier 2007 compris, soit 20 mois",

- 2 vu la déclaration de recours, accompagnée de pièces, déposée le 4 mai 2009 par le poursuivi, contre le prononcé dont le dispositif lui a été notifié le 1er mai 2009, vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 27 août 2009, vu les pièces du dossier, attendu que la déclaration de recours a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); que le recourant conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'opposition est maintenue, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP; attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée, outre le commandement de payer, un jugement en modification de jugement de divorce, rendu le 4 mai 2005 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui prévoit une contribution d'entretien pour l'enfant N.________, né le 13 juillet 1992, de 250 fr., par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, de 300 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, payable par le poursuivi d'avance le 1er de chaque mois en mains de la poursuivante,

- 3 qu'elle a également produit une attestation délivrée le 5 février 2009 par le Premier greffier du Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant que le jugement du 4 mai 2005 est définitif et exécutoire depuis le 20 mai 2005; attendu que le premier juge a considéré que le jugement en modification de divorce valait titre de mainlevée pour la contribution d'entretien due pour l'enfant N.________ dès le 1er juin 2005, de sorte que l'opposition pouvait être levée pour les pensions dues entre juin 2005 et janvier 2007, avec un intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2006, échéance moyenne, le poursuivi n'ayant pas établi sa libération; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), que le juge ordonne la mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que seule est recevable, dans la procédure de mainlevée, la preuve par les pièces que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 157), que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, qu'en l'espèce, l'intimée a produit un jugement, entré en force, mettant à la charge du recourant une contribution d'entretien pour son fils de 250 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,

- 4 qu'elle dispose ainsi d'un titre de mainlevée définitive de l'opposition pour les pensions qui y sont fixées,

- 5 que, de son côté, le recourant n'a pas établi, au moyen des pièces produites en première instance, s'être libéré de son obligation d'entretien; considérant que la décision attaquée est bien fondée et ne peut qu'être confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé, que les frais du présent arrêt, par 360 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour Q.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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