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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.038573

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·708 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 300 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 62 al. 1 OELP Vu le prononcé rendu le 12 mars 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à la suite de l’audience du 19 février 2009, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 750 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2008, formée par W.________, à La Croix-sur-Lutry, au commandement de payer n° 248’362 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, notifié à la réquisi-tion de V.________, à Pully, arrêtant à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et disant que le poursuivi lui versera la somme de 270 fr. à titre de dépens (à savoir 120 fr. en remboursement de ses frais de justice et 150 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire) ;

- 2 vu le recours déposé par W.________ le 20 avril 2009 contre ce prononcé ; vu le retrait, le 8 juin 2009, par V.________, de la poursuite susmentionnée ; vu le courrier du 12 juin 2009 par lequel le Président de céans a informé les parties que le retrait de la poursuite privait le recours de son objet et leur a imparti un délai au 25 juin 2009 pour se déterminer sur la question des frais et dépens éventuels de première et de deuxième instance, vu les déterminations des parties ; considérant que le retrait de la poursuite rend caduc le prononcé en tant qu’il octroie la mainlevée et les dépens, qu’en revanche, les frais doivent être laissés à la charge de la partie poursuivante ; considérant que le recours est devenu sans objet, que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 180 francs ; considérant que le poursuivi et recourant a droit à des dépens (art. 62 al. 1 OELP ; CPF, 24 octobre 2000/449; CPF, 7 mai 2001/259), que son avocat est intervenu postérieurement à l'audience de mainlevée, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens de première instance,

- 3 que les dépens de deuxième instance doivent être arrêtés à 280 fr., somme qui comprend le remboursement des frais du présent arrêt ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. Le prononcé est caduc, les frais de première instance, par 120 fr. (cent vingt francs), étant laissés à la charge du poursuivant V.________. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L’intimé V.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 280 fr. (deux cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 23 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Luc Recordon, avocat (pour W.________), - Me Raymond Didisheim, avocat (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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