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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.034926

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·826 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

107 TRIBUNAL CANTONAL 190 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 juin 2009 _________________ Présidence deM. MULLE R, président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 22 janvier 2009, à la suite de l'audience du 15 janvier 2009, par le Juge de paix du district Morges dans la cause opposant T.________, à Préverenges, à B.________, à Lonay (poursuite n° 3'188’735 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne), vu la demande de motivation déposée par T.________ le 28 janvier 2009, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 10 février 2009,

- 2 vu l’acte de recours déposé par T.________ le 18 février 2009 ; considérant que l’acte de recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LP), que dans cette écriture, le recourant explique longuement sa situation, sans toutefois chiffrer ni préciser ce qu’il conteste dans la décision attaquée, qu’il formule une conclusion tendant « très subsidiairement, à l’annula-tion du jugement », sans toutefois invoquer d’irrégularité dans la procédure suivie ; considérant que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis du 12 mars 2009, le président de la cour de céans, en application de l'article 17 CPC, a imparti au recourant un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

- 3 que le recourant n'a pas retiré ce pli, qui a été retourné au greffe avec la mention "non réclamé", que, selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts cités), soit en l’espèce le 20 mars 2009, que la fiction de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445), ce qui est le cas du poursuivi, qui avait formé recours contre le prononcé de main-levée et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours est ainsi irrecevable, qu'il doit donc être écarté, le prononcé entrepris étant maintenu ; considérant que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du 23 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Me Laurent Trivelli, avocat (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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