105 TRIBUNAL CANTONAL 384 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 12 novembre 2009 __________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Rognon Landry, greffière ad hoc * * * * * Art. 80 LP et 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 27 janvier 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux - Oron, à la suite de l’audience du 13 janvier 2009, dans la cause opposant la recourante à V.________ SA, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par prononcé du 20 février 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment dit qu'M.________ (partie locataire) devait verser à V.________ SA (partie bailleresse) la somme de 1'051 fr. 50 à titre de dépens. b) Le 16 novembre 2007, à la réquisition de V.________ SA, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a notifié à M.________, dans la poursuite n° 241'751, un commandement de payer la somme de 1'432 fr. ainsi que les frais du commandement de payer, par 70 fr. plus encaissement de 7 fr. 15. La somme due se décomposait comme suit : "01) 1'790 fr. plus intérêt à 7 % dès le 1er janvier 2007; 02) 360 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 1er mai 2007; 03) 300 fr. sans intérêt; 04) 1'051 fr. 50 plus intérêt à 5 % dès le 15 mars 2007; 05) 300 fr. sans intérêt A déduire : (01) 1'790 fr. d'acompte au créancier du 19 juin 2007 (02) 580 fr. d'acompte au créancier du 19 juin 2007." La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "1) Loyers impayés de janvier et février 2007 concernant un appartement sis [...], à Lausanne, à raison d'un loyer mensuel de Fr. 895.00 2) Frais de remise en état 3) Provision sur le décompte de chauffage 2006-2007. 4) Frais et dépens alloués par la Justice de paix du district de Lausanne selon prononcé rendu le 20 février 2007, définitif et exécutoire dès le 15 mars 2007 5) Participation aux frais de la créancière." La poursuivie a formé opposition totale. c) Le 13 novembre 2008, la poursuivante a adressé une réquisition de mainlevée définitive à la Justice de paix du district de Vevey, Lavaux et Oron concernant la poursuite n° 241'751. A l'appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer et l'original du prononcé du 20 février 2007.
- 3 - Avisé de la fixation de l'audience de mainlevée au 13 janvier 2009, M.________ a écrit le 5 janvier 2009 au Juge de paix qu'elle s'opposait à la mainlevée et qu'elle estimait que c'était la poursuivante qui lui devait de l'argent. Elle a produit plusieurs pièces, notamment une lettre datée du 20 décembre 2009 qu'elle a reçue de L.________, mandataire de la poursuivante dont le contenu est le suivant : "Concerne : V.________ SA p.a. Z.________ SA – appartement sis " [...], à Lausanne" Madame, Je vous remets sous ce pli copie du décompte de chauffage et d'eau chaude pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (occupation du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007) concernant l'appartement cité en référence présentant un solde redû en votre faveur de Fr. 1'251.80 Dans le cadre de ce dossier, vous êtes redevable des valeurs suivantes : Loyers impayés de janvier et février 2007 Fr. 1'790.00 Intérêt à 7% dès le 01.01.07 au 19.06.07 Fr. 61.95 Frais de remise en état Fr. 360.50 Intérêt à 5% dès le 01.05.07 à ce jour Fr. 2.40 Frais et dépens de justice Fr. 1'051.50 Intérêt à 5% dès le 15.03.07 à ce jour Fr. 40.00 Part. aux frais de la créancière Fr. 300.00 Frais de poursuite n° 241751 Fr. 70.00 Avance de frais payée au Juge de paix (audience du 18.01.08) Fr. 150.00 Total s.e. ou o. Fr. 3'826.35 Dont à déduire : Garantie de loyer reçue du Service social le 19.06.07 Fr. 2'370.00 SOLDE REDU s.e.ou o. en faveur de la bailleresse Fr. 1'456.35 Fondé sur ce qui précède, j'invoque, au nom et pour le compte de ma cliente, la compensation entre les montants redus en faveur de la bailleresse et le décompte de chauffage et d'eau chaude du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 (occupation du 01.07.2006 au 31.01.2007) présentant un solde redû en votre faveur. Je vous invite dès lors à procéder au règlement de la différence redue en faveur de la bailleresse à hauteur de Fr. 204 .55 montant que je vous invite à me faire parvenir à réception de la présente directement sur mon CCP 10-77080-9 à l'aide du bulletin de versement ci-joint. A réception de cette somme, cette affaire sera définitivement réglée et la poursuite n° 241751 engagée à votre encontre sera radiée. Entre-temps et jusqu'au complet règlement de ce dossier, tous autres et plus amples droits de la bailleresse demeurent expressément réservés.
- 4 - Vu son importance, la présente vous est adressée par pli recommandé; une copie étant remise à Z.________ SA, pour information. Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. L._________ Annexes : mentionnées" 2. Par prononcé du 27 janvier 2009, rendu à la suite de l'audience du 13 janvier précédent, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron a, par défaut des parties, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'051 francs 50, plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2007; arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et dit que la poursuivie devait verser la somme de 250 francs à la poursuivante à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2009. L'huissier de justice du district de Lavaux-Oron a procédé à une notification par affichage sur la porte de la poursuivie le 20 mars 2009. Le premier juge a retenu en substance que la créance de la poursuivante était bien fondée sur un jugement exécutoire et que la poursuivie n'était pas parvenue à établir, avec les pièces produites, que sa dette était éteinte par compensation. 3. Par acte du 26 mars 2009, M.________ a recouru contre ce prononcé, concluant sous suite de frais, à son annulation, contestant la mainlevée définitive et requérant le remboursement de 1'293 fr.80. Elle n'a pas déposé d'écriture complémentaire. Dans son mémoire du 24 septembre 2009, l'intimée a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours. E n droit :
- 5 - I. a) Contre un prononcé de mainlevée, tant la voie du recours en nullité (art 38 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) que celle du recours en reforme (art. 38 al. 2 let. b LVLP) sont ouvertes. La recourante a pris une conclusion en annulation. Elle ne développe cependant aucun grief en nullité topique, alors que dans le cadre d'un recours en nullité, seul les moyens dûment articulés sont examinés (cf. art. 465 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RSV 270.011] par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Le recours en nullité est ainsi irrecevable. La recourante a aussi conclu au paiement de 1'293 fr. 80. Une telle conclusion en paiement sort du cadre d'une procédure de mainlevée et est, par conséquent, irrecevable. La recourante conteste enfin la mainlevée définitive octroyée. Il s'agit là d'une conclusion en réforme, qui est recevable. Il convient ainsi d'examiner le recours en réforme. II. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Le poursuivant doit produire avec sa requête de mainlevée définitive de l'opposition les pièces utiles permettant au juge d'examiner
- 6 l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et nn. 10-12 ad art. 81 LP). En l'espèce, l'intimée se prévaut d'une créance de dépens de 1'051 francs 50 résultant d'un prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 19 février 2007, attesté définitif et exécutoire. Ce prononcé constitue assurément un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP. III. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). La recourante invoque les décomptes établis par l'intimée et prétend qu'il en résulte que celle-ci est sa débitrice. En première instance, la recourante a en particulier produit un décompte du 20 décembre 2007, établi par l'agent d'affaires breveté L._________, conseil de l'intimée. Ce décompte fait état d'un montant de 1'251 fr. 80 en faveur de la recourante (trop payé pour le chauffage) et d'un montant de 1'456 fr. 35 en faveur de l'intimée. Celle-ci invoque au pied du décompte la compensation avec le montant de 1'251 fr. 80 qu'elle doit à la recourante et se prévaut ainsi d'un solde en sa faveur de 204 fr. 55 (1'456 fr. 35 – 1'251 fr. 80). Selon le décompte, le montant précité de 1'456 francs 35 inclut en particulier les 1'051 fr. 50 de dépens invoqués par l'intimée dans la présente procédure. Le montant de 1'456 fr. 35 inclut également d'autres postes, notamment une participation aux frais de la recourante ("part. aux frais de la créancière"), pour 300 fr., soit un montant dont l'intimée n'a pas établi la matérialité et pour lequel elle ne dispose pas d'un titre exécutoire. Le solde de 204 fr. 55 invoqué par l'intimée dans son décompte du 20 décembre 2007 n'est donc pas
- 7 démontré. Quoi qu'il en soit, la déclaration de compensation de l'intimée, acte formateur résolutoire (cf. Engel, Traité des obligations, p. 675), a eu pour effet d'éteindre sa créance de dépens de 1'051 fr. 50. En produisant le décompte où l'intimée déclare exercer la compensation, la recourante a apporté la preuve stricte par titre de sa libération du montant des dépens pour lequel elle est recherchée ici. Son recours est ainsi bien fondé. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition formée par la recourante au commandement de payer n° 241'751 de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux est maintenue. Les frais de première instance, par 150 fr., sont laissés à la charge de l'intimée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs. Obtenant gain de cause, la recourante a droit au remboursement de ses frais à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 241'751 de
- 8 l'Office des poursuites et faillites de Lavaux, notifié à la réquisition de V.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 francs (cent cinquante francs) Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 270 francs (deux cent septante francs).
- 9 - IV. L'intimée V.________ SA doit verser à la recourante M.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 26 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________, - M. L.________, agent d'affaires breveté (pour V.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'051 fr. 50.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lavaux - Oron. Le greffier :