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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.029527

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,091 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

105 TRIBUNAL CANTONAL 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 26 mars 2009 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 et 81 al. 1 LP; 86 et 87 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J.________, à Bussigny-près-Lausanne, contre le prononcé rendu le 27 novembre 2008, à la suite de l’audience du 20 novembre 2008, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement rendu le 23 mars 2006, définitif et exécutoire dès le 4 avril 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.J.________ et L.R.J.________, née R., et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 2 février 2006 par les parties, attribuant la garde et l'autorité parentale sur les enfants B.J.________, née en 1992, et C.J.________, née en 1997, à leur mère et prévoyant, pour leur entretien, ce qui suit : "III. A.J.________ versera, par mois et par enfant, allocations non comprises : - fr. 650.- (…) pour l’enfant B.J.________, dès présent jugement définitif et jusqu'à fin 2007; - fr. 600.- (…) pour l’enfant C.J.________, dès présent jugement définitif et jusqu'à fin 2007; - fr. 700.- (…) pour chaque enfant, dès et y compris le 1er janvier 2008 […]" Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2008 par le magistrat précité, le jugement de divorce a été modifié en ce sens que A.J.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’avance, le premier de chaque mois, en mains de L.R.J.________, d’un montant de 500 fr. pour chaque enfant, payable treize fois l’an, la première fois le 1er mars 2008. Le 18 avril 2008, L.R.J.________ a cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures ainsi que sur les pensions échues dans les six mois précédents à l’Etat de Vaud, par son Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Par une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2008, le jugement de divorce a été modifié en ce sens que A.J.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement

- 3 d’avance, le premier de chaque mois, en mains de L.R.J.________, d’un montant de 350 fr. pour chaque enfant, la première fois le 1er juin 2008. b) Le 29 août 2008, sur réquisition de l’Etat de Vaud représenté par le BRAPA, l’Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à A.J.________, dans la poursuite n° 3'187'110, un commandement de payer la somme de 3'005 francs 85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2008, indiquant comme cause de l’obligation : "Pension alimentaire due en faveur de vos enfants B.J.________ et C.J.________ en vertu du jugement de divorce rendu le 23 mars 2006 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, définitif et exécutoire dès le 4 avril 2006, en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 14 mars 2008 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Contributions dues pour la période du 1er mars 2008 au 31 août 2008, selon relevé de compte déposé à l’office." Ledit relevé de compte, daté du 22 août 2008, comptabilisait les pensions dues pour les mois de mars à août 2008 à hauteur de 1'083 fr. 35 par mois, représentant "1'000 fr. treize fois l’an", soit 6'500 fr. 10 au total, et en déduisait les versements suivants : 600 fr. le 7 avril 2008, 1'000 fr. le 6 mai 2008, 500 fr. le 13 juin 2008, 500 fr. le 4 juillet 2008 et 894 fr. 25 le 19 août 2008. Le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer. c) A l’appui de sa requête de mainlevée du 2 octobre 2008, le poursuivant a produit un nouveau décompte daté du 23 septembre 2008, incluant la modification du montant de la pension intervenue en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2008. Il comptabilisait ainsi les pensions dues pour les mois de mars à mai 2008 à hauteur de 1'083 fr. 35 par mois et les pensions dues pour le mois de juin à août 2008 à hauteur de 700 fr. par mois et en déduisait les mêmes versements que dans le décompte précédent, le nouveau décompte présentant un solde en faveur du poursuivant de 1'855 fr. 80.

- 4 - Pour sa part, le poursuivi a notamment produit des relevés de compte et des avis de débit sur son compte bancaire relatifs au paiement des pensions alimentaires en faveur de ses filles, pour la période du 2 mai 2006 au 19 août 2008, ainsi qu'un décompte d'indemnités de chômage du 9 septembre 2008, indiquant qu'un montant de 700 fr. avait été déduit des indemnités du mois d'août 2008, avec la mention "déduction tiers SPAS-BRAPA". 2. Par décision du 27 novembre 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 455 francs 80 plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juin 2008, de 700 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2008 et de 700 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er août 2008, sous déduction de 700 fr. valeur au 9 septembre 2008 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que le poursuivi devait lui verser la somme de 150 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 9 janvier 2009. En bref, le premier juge a retenu que les pensions des mois de mars, avril et mai 2008 avaient été payées et a considéré qu’au jour de la notification du commandement de payer, le poursuivi devait un solde sur la pension du mois de juin ainsi que les pensions des mois de juillet et août 2008, dont à déduire un montant de 700 fr. payé le 9 septembre 2008. 3. Par acte directement motivé du 23 janvier 2009, A.J.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 13 janvier 2009, concluant, implicitement, à la réforme en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence d’un montant moins élevé, prenant en compte l’ensemble des versements qu'il a effectués en paiement des pensions réclamées. Il a produit des pièces nouvelles.

- 5 - L’intimé s’en est remis à justice. E n droit : I. a) Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes en réforme (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. b) En tant qu'elles constituent de nouveaux moyens de preuve, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables. En matière de mainlevée, les parties ne peuvent pas faire administrer de nouvelles preuves en procédure de recours (art. 58 al. 3 LVLP). En revanche, elles ne sont pas liées par l'argumentation qu'elles ont soutenue en première instance (art. 58 al. 2 LVLP). Il s'ensuit que le décompte produit par le recourant sous l'intitulé "extrait de compte", dans lequel il détaille les montants dus et ceux qu'il allègue avoir versés, qui constitue un simple complément à l'argumentation développée dans son mémoire de recours, peut être pris en considération. Ce document ne vaut toutefois pas preuve libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP. La preuve des paiements ne peut être recherchée que dans les pièces produites en première instance. II. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

- 6 - En l'espèce, le jugement et les ordonnances de mesures provisionnelles produits, dont le caractère exécutoire est attesté, valent titres de mainlevée définitive pour les montants de pensions alimentaires qu’ils fixent. La validité de la cession à l’intimé des droits de L.R.J.________ sur ces pensions n’est, à juste titre, pas contestée. b) Le recourant soutient s'être acquitté de montants plus importants que ceux admis par l’intimé et retenus par le premier juge. Il souligne sur ce point que le décompte du BRAPA ne prendrait en considération que les paiements effectués depuis le 1er mars 2008, date de la cession. On comprend ainsi que les parties s'opposent essentiellement sur l'imputation des montants versés par le recourant. aa) Selon le système prévu par les art. 86 et 87 CO, en présence de plusieurs dettes, le paiement partiel est imputé selon les déclarations du débiteur (art. 86 al. 1 CO) ou du créancier dans la quittance, sauf opposition du débiteur (art.

- 7 - 86 al. 2 CO). En l'absence de telles déclarations valables, il est imputé sur la dette exigible, respectivement sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ou, à défaut, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement (art. 87 al. 2 CO). Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 al. 3 CO). En l'espèce, le recourant ne produit aucune déclaration expresse d'imputation. Les décomptes bancaires qu'il produit indiquent tout au plus les montants et les destinataires des versements, sans autre précision quant au mois pour lequel le versement est effectué. Il ne ressort pas non plus du dossier que le créancier aurait fait de telles déclarations dans l'une ou l'autre quittance. Le recourant produit certes un document établi par son ex-épouse, mentionnant différents paiements, mais ce document, non signé, est adressé au poursuivant et non au recourant. Il ne vaut pas déclaration d'imputation du créancier. bb) La déclaration de l'art. 86 al. 1 CO n'est cependant soumise à aucune forme particulière et peut être déduite d'actes concluants. Il suffit qu'elle soit reconnaissable par le destinataire. On doit ainsi admettre que la date du versement ainsi que le montant versé peuvent constituer des éléments susceptibles de manifester l'intention du débiteur de s'acquitter d'une dette déterminée (Leu, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 3 ad art. 86 CO). En l'espèce, il y a par ailleurs lieu de tenir compte de la cession du 18 avril 2008, qui détermine l'étendue maximale des droits dont est titulaire le poursuivant, soit les pensions dues dès le mois d'octobre 2007 au plus tôt (six mois avant l'acte de cession). Il s'ensuit que le poursuivant ne saurait être habilité à imputer un versement sur une période antérieure. cc) Il est constant que les pensions mensuelles dues par le recourant jusqu'à la fin de l’année 2007 s'élevaient au total à 1’250 francs. Il ressort des décomptes bancaires produits par le recourant en première instance que, depuis le mois de mai 2006, des versements réguliers de

- 8 - 1’250 fr. ont été effectués dans les derniers jours de chaque mois selon un ordre donné à la banque le 30 avril 2006. Ces montants étant dus par mois d'avance selon le jugement du 23 mars 2006, il y a lieu de retenir que la somme de 1’250 fr. versée le 28 septembre 2007 a acquitté les

- 9 pensions du mois d'octobre 2007, soit le premier mois objet de la cession. En exécution du même ordre du 30 avril 2006, le recourant s'est encore acquitté de 1’250 fr. les 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2007. Le dernier versement ne pouvait concerner que le mois de janvier 2008, période dès laquelle le montant dû en vertu du jugement du 23 mars 2006 s’élevait à 700 fr. par enfant, soit 1’400 fr. au total. Le recourant établit toutefois s'être acquitté du montant de la différence, par 150 fr., le 25 janvier 2008, selon ordre du 24 janvier 2008. Dès le 24 janvier 2008, le recourant a donné à sa banque l'ordre permanent de verser 700 fr. par mois en faveur de chaque enfant. Un tel versement a été effectué le 31 janvier 2008, ce qui soldait le mois de février suivant. Le mois de mars a, de la même manière, été acquitté par un versement de 1'400 fr. au total, le 29 février 2008. dd) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mars 2008, la contribution d'entretien a toutefois été réduite à 500 fr. par mois et par enfant, payable treize fois l'an, la première fois le 1er mars 2008. Le recourant déduit de cette ordonnance qu'il devait la somme de 1’000 fr. par mois, alors que l’intimé a considéré que le montant dû à ce titre s'élevait à 1'083 fr. 35, soit la somme de 13'000 fr. répartie sur douze mois. Le juge de paix n'a pas examiné ce point, considérant sans autres précisions que les montants dus pour cette période avaient été acquittés. La formulation du dispositif de l'ordonnance en cause ne laisse pas place à l'interprétation selon laquelle le montant du treizième versement devrait être acquitté d'avance par acomptes inclus dans les douze versements annuels. Il s'ensuit que le recourant s'est acquitté d'un montant de 400 fr. de trop pour le mois de mars 2008. Le 7 avril 2008, il a versé à titre de pension alimentaire le montant de 300 fr. pour chaque enfant, soit au total 600 fr., au lieu de 1'000 francs. ee) Si la dette que le débiteur a déclaré vouloir régler n'existe pas, celui-ci peut répéter sa prestation conformément à l'art. 63 al. 1 CO, à condition qu'il prouve s'être exécuté en partant de l'idée fausse que la

- 10 dette était due. S'agissant de la répétition de l'indu, l'intention de l'auteur de la prestation d'éteindre telle obligation est donc également déterminante. Le paiement effectué par le débiteur en vue d'éteindre une dette inexistante ne doit pas forcément être pris en compte dans le

- 11 cadre de l'exécution d'une autre dette, bien réelle, du même débiteur. Les parties peuvent cependant convenir de compenser la prétention en répétition de l'indu de l'auteur de la prestation avec une créance dont l'enrichi est titulaire à l'encontre du premier. Mais encore faut-il qu'une des parties adresse à l'autre une déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO). Une telle déclaration doit faire connaître d'une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 1997, p. 675). En l'espèce, il ne ressort ni du dossier de la cause ni des actes de la procédure que le recourant ou le poursuivant aurait expressément déclaré ou objecté la compensation. Une telle déclaration claire et univoque ne peut, en particulier, être déduite du seul fait que le recourant ne s'est acquitté que partiellement de ses obligations le mois suivant, en versant 600 fr. au lieu de 1'000 fr. le 7 avril 2008. Au demeurant, compte tenu des montants en cause (500 fr. par enfant) et de l'âge des bénéficiaires (respectivement quinze et dix ans), leur minimum vital s'élevait à 500 francs pour l'aînée et à 350 fr. pour la cadette, de sorte que la compensation n'aurait pas été possible dans la mesure d'une réduction de 400 fr. de la pension globale (art. 125 ch. 2 CO). Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur dans la présente procédure, sous l'angle de la compensation, d'une éventuelle prétention en répétition de l'indu. Le montant de 600 fr. dont le recourant s'est acquitté le 7 avril 2008 est donc à porter en déduction de la somme de 1'000 fr. due pour le mois d'avril (solde 400 fr.). Il s'est ensuite acquitté de 500 fr. au total le 6 mai 2008. Faute de déclaration d'imputation reconnaissable, ce montant devait être imputé par 400 fr. sur le mois d'avril et 100 fr. sur le mois de mai (solde 900 fr.). Il s'est encore acquitté de 500 fr. le 6 juin 2008, montant à imputer, faute de déclaration, sur le mois de mai (solde: 400 fr.), et de 500 fr. le 13 juin 2008, montant à imputer, faute de déclaration, par 400 fr. sur le mois de mai et 100 fr. sur le mois de juin.

- 12 ff) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2008, les contributions d'entretien ont été fixées à 350 fr. pour chaque enfant, soit 700 fr. au total, la première fois le 1er juin 2008. Il s'ensuit que le solde dû sur les pensions du mois de juin s'élevait à 600 francs. Le 3 juillet 2008, le recourant a versé 500 fr., montant qui devait être imputé sur la pension du mois de juin (solde: 100 fr.). Le recourant s'est encore acquitté de 894 fr. 25 le 18 août 2008. Faute de déclaration d'imputation, ce montant devait être porté en déduction du solde dû pour le mois de juin, par 100 fr., du montant dû au titre de la pension du mois juillet, par 700 fr. et le solde, par 94 fr. 25, déduit de la pension du mois d'août (solde restant dû pour le mois d'août : 605 fr 75). gg) Il résulte de ce qui précède qu'au jour de la réquisition de poursuite, seul demeurait dû au poursuivant la somme de 605 fr. 75. Le premier juge a porté en déduction des pensions réclamées le montant de 700 fr. déduit des indemnités de chômage du recourant du mois d'août 2008 selon le décompte du 9 septembre 2008 produit à l'audience de mainlevée. Le poursuivant n'a pas recouru contre la prise en compte de ce versement et il n'y a pas de motif de réformer le prononcé sur ce point. Les pensions étant dues par mois d'avance, l'intérêt à 5% l'an court dès l'échéance (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO). En ce qui concerne la pension du mois de mars, la mainlevée doit être refusée, dès lors qu'elle a été entièrement acquittée le 29 février 2008 et que le recourant établit ainsi sa libération en capital et intérêt. Pour le reste, la mainlevée définitive doit être accordée à concurrence des montants suivants : - 1'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2008, sous déduction de 600 fr. valeur au 7 avril 2008 et de 400 fr. valeur au 6 mai 2008;

- 13 - - 1'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2008, sous déduction de 100 fr. valeur au 6 mai 2008, de 500 fr. valeur au 6 juin 2008 et de 400 fr. valeur au 13 juin 2008; - 700 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2008, sous déduction de 100 fr. valeur au 13 juin 2008, de 500 fr. valeur au 3 juillet 2008 et de 100 fr. valeur au 18 août 2008; - 700 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2008, sous déduction de 700 fr. valeur au 18 août 2008;

- 14 - - 700 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2008, sous déduction de 94 fr. 25 valeur au 18 août 2008 et de 605 fr. 75 valeur au 9 septembre 2008. Vu ce qui précède, il apparaît que les parties seraient bien inspirées d'établir une fois pour toute un décompte exact des montants dus et acquittés en capital et intérêts et, pour le débiteur, de spécifier lors de ses versements ce dont il entend s'acquitter afin d'éviter l'application des règles légales d'imputation qui peut aboutir à la répartition de certains montants sur les pensions dues de mois différents, ce qui complique singulièrement les décomptes et est source de litiges inutiles. III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. Les frais de première instance, par 150 fr., doivent être laissés à la charge du poursuivant, le poursuivi ayant établi qu'il s'était acquitté de la totalité des sommes dues en capital. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs. Obtenant quasi complètement gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., à la charge de l'intimé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.J.________ au commandement de payer n° 3'187'110 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne,

- 15 notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de : - 1'000 fr. (mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2008, sous déduction de 600 fr. (six cents francs) valeur au 7 avril 2008 et de 400 francs (quatre cents francs) valeur au 6 mai 2008; - 1'000 fr. (mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 2008, sous déduction de 100 fr. (cent francs) valeur au 6 mai 2008, 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 6 juin 2008 et 400 fr. (quatre cents francs) valeur au 13 juin 2008; - 700 fr. (sept cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008, sous déduction de 100 fr. (cent francs) valeur au 13 juin 2008, 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 3 juillet 2008 et 100 fr. (cent francs) valeur au 18 août 2008; - 700 fr. (sept cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008, sous déduction de 700 fr. (sept cents francs) valeur au 18 août 2008; - 700 fr. (sept cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2008, sous déduction de 94 fr. 25 (nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes) valeur au 18 août 2008 et de 605 fr. 75 (six cent cinq francs et septante-cinq centimes) valeur au 9 septembre 2008. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge du poursuivant Etat de Vaud. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais d'arrêt du recourant A.J.________ sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs).

- 16 - IV. L'intimé Etat de Vaud doit payer au recourant la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mars 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 25 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. A.J.________, - Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (pour l'Etat de Vaud). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 17 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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