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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.029194

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·958 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 177 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juin 2009 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 48 al. 4 et 5 et 58 al. 1 LVLP; 8, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de l'audience du 17 novembre 2008, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. sans intérêt, de l'opposition formée par S.________, à Missy, à la poursuite n° 502'565 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre lui à l'instance du CANTON DE BERNE, Intendance des impôts, à Berne, en paiement de frais de justice mis à la charge du poursuivi, vu la lettre du 12 décembre 2008 adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a déclaré "faire opposition" à la décision de mainlevée,

- 2 vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 3 février 2009, vu la lettre du 9 février 2009 adressée au juge de paix, dans laquelle le poursuivi a à nouveau déclaré "faire opposition" à la décision de mainlevée et demandé, en substance, à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de sa taxation fiscale;

attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme – s'il entend demander une modification du prononcé de mainlevée - ou en nullité – s'il entend en demander l'annulation, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________, par courrier recommandé du 23 février 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, le 26 février 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé cette fois en langue allemande, attendu que, selon l'art. 8 CPC, les parties procèdent en langue française,

- 3 que, lorsqu'un acte est rédigé dans une langue étrangère, le juge peut le renvoyer à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire (art. 17 CPC), qu'aux termes de l'art. 48 al. 4 LVLP également, le juge peut exiger la traduction en français de tout acte ou pièce produit dans une autre langue, l'acte étant écarté préjudiciellement si l'intéressé ne donne pas suite à cette invitation dans le délai fixé (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a une nouvelle fois renvoyé son acte à S.________, par courrier recommandé du 5 mars 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire, en français et en précisant ses conclusions contre le prononcé attaqué, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que l'intéressé a déposé un nouvel acte de recours le 13 mars 2009, que cet acte ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause, qu'il tend en substance à l'établissement d'une nouvelle taxation fiscale, qu'une telle conclusion est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière sommaire de poursuite, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ayant le pouvoir de revoir le contenu d'une décision invoquée par la partie poursuivante comme titre de sa créance, qu'au surplus, en l'espèce, la poursuite porte sur des frais de justice mis à la charge de l'intéressé par un jugement civil rendu dans le canton de Berne et non sur une dette fiscale,

- 4 que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - Canton de Berne, Intendance des impôts. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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