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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.022578

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,227 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 40 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MmeCarlsson et M. Bosshard Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1er octobre 2008, à la suite de l'audience du 25 septembre 2008, par le Juge de paix du district de Morges, levant provisoirement, à concurrence de 19’895 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 mars 2008 et de 650 francs sans intérêt, sous déduction de 5'000 fr. valeur au 18 avril 2008, l'opposition formée par P.________, à Préverenges, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 2 juillet 2008 dans la poursuite n° 3’179'770 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée à son encontre par T.________, à Zurich, en paiement de 20'545 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2008, dont à déduire 5'000 fr. d’acompte au créancier du 18 avril 2008, la cause de l’obligation invoquée étant la suivante :

- 2 - "Montant dû selon reconnaissance de dette signée le 17 avril 2008. Le versement mensuel de fr. 2'000.00 échu le 31 mai 2008 n’ayant pas été réglé, l’entier de la créance est exigible.", vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 16 octobre 2008, que le poursuivi a reçus le 24 octobre suivant, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, vu le recours formé par le poursuivi par acte déposé le 3 novembre 2008, concluant à ce que “le jugement soit déclaré nul”, vu le “mémoire” produit par le recourant le 1er décembre 2008, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), que, vu le moyen invoqué tiré de l’absence de légalisation de la signature figurant sur la reconnaissance de dette, le recours tend, en dépit de l’emploi des termes ”nul” et ”annulé”, à la réforme du prononcé de mainlevée en ce sens que l’opposition est maintenue, qu’il est ainsi recevable (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 22 juillet 2008, la poursuivante avait produit une reconnaissance de dette datée du 17 avril 2008 et signée de la main du poursuivi, par laquelle ce dernier reconnaissait devoir à la poursuivante la somme de 20'545 fr. 85, y compris des ”intérêts de retard moyens” par 650 fr., la somme précitée

- 3 portant intérêt à 5 % dès le 20 mars 2008 et étant payable par un versement immédiat de 5'000 fr. puis par des versements mensuels

- 4 de 2'000 fr. dès et y compris le 31 mai 2008 et jusqu’à complet règlement de la dette en capital, intérêts et frais, le non-paiement d’un acompte à son échéance rendant immédiatement exigible l’entier de la créance de la poursuivante, que celle-ci avait également produit la copie du bulletin de versement postal par lequel le poursuivi avait versé au conseil de la poursuivante la somme de 5'000 fr. le 18 avril 2008 et la copie de la lettre du 6 juin 2008 du conseil précité au poursuivi, l’informant que, n’ayant pas reçu l’acompte de 2'000 fr. échu le 31 mai 2008, il reprenait ”les procédés judiciaires contre [lui] pour l’intégralité du solde de la créance” de sa cliente, que le premier juge a considéré en bref que la reconnaissance de dette du 17 avril 2008 valait titre de mainlevée provisoire pour la somme de 20'545 fr. 85, plus intérêt à 5 % dès le 20 mars 2008 sur 19'895 fr. 85, la différence, par 650 fr., représentant des intérêts de retard qui, en vertu de l’article 105 al. 3 CO, ne pouvaient pas porter intérêt, somme immédiatement exigible dans son entier faute de paiement de la mensualité de 2'000 fr. échue le 31 mai 2008, sous déduction du montant de 5'000 fr. payé le 18 avril 2008; attendu que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 5 que le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas prononcer la mainlevée provisoire sur la base de la reconnaissance de dette du 17 avril 2008 pour le motif que ”la signature n’a pas été légalisée”, qu’il ne conteste cependant pas avoir signé cette reconnaissance de dette, qu’aucune disposition légale n’exige que la signature du débiteur soit légalisée, que la simple signature, apposée manuellement, de celui qui se reconnaît débiteur, ou de son représentant, est une condition à la fois nécessaire et suffisante pour retenir l’existence d’une reconnaissance de dette propre à valoir, le cas échéant, titre de mainlevée provisoire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 4), que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé au sens de l'article 465 alinéa 1er CPC, doit être rejeté, le prononcé entrepris étant maintenu, que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont à la charge du recourant.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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