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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.018632

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·604 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 608 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2008 _____________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : MM. Muller et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 13 août 2008, à la suite de l'audience du 6 août 2008, par le Juge de paix du district de Vevey, rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________ AG, à Zurich, dans la poursuite n° 524'731 de l'Office des poursuites et faillites de Vevey exercée à son instance contre F.________ SA, à Vevey, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 27 août 2008, vu le recours formé par H.________ AG le 6 septembre 2008;

- 2 - 13401 attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions – même implicites - en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable, qu’en application de l’art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 12 septembre 2008, a renvoyé son acte à H.________ AG et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions en réforme ou en nullité et en indiquant le montant chiffré qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que selon l'accusé de réception figurant au dossier, cet avis a été remis à sa destinataire le 15 septembre 2008, que l'intéressée n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours du 6 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, que le prononcé attaqué doit ainsi être maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 3 - 13401 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________ AG, - F.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une

- 4 - 13401 question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Vevey. La greffière : lde

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