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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.014053

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,934 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 534 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 30 octobre 2008 ______________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : M. Rognon et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80, 81 LP; 54 LPGA; 69 LAVS; 34a et 41bis al. 1 let. b RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2008, à la suite de l’audience du 12 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à O.________ SA, à Saint- Prex. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. O.________ SA est affiliée à la [...], à la Caisse M.________ et à la [...]. Par convention, c'est la Caisse M.________ qui procède en même temps à l'encaissement des cotisations d'assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain et chômage (AVS, AI, APG et AC) ainsi que de celles dues pour les allocations familiales (AF). Le 20 juillet 2007, la Caisse M.________ a notifié à O.________ SA une décision intitulée "Décompte 2006", relative aux cotisations arriérées dues pour l'année 2006 d'une somme de 25'317 fr. 25. Il était indiqué que cette somme devait parvenir à la caisse "avant 30 jours". Le détail des montants réclamés était le suivant : "Salaires déclarés Fr. 165'000.-- Cotisations AVS/AI/APG 10,10 % Fr. 16'665.-- Frais d'administration 0,18 % Fr. 297.-- Cotisations AC 2,00 % Fr. 3'300.-- Frais des sommations du 03.05.2006, 08.08.2006, 02.11.2006 et 05.02.2007 Fr. 800.-- Frais des poursuites nos 3'101'539, 3'112'001, 3'120'554 et 3'130'688, annulées Fr. 880.-- Cotisations AF 1,80 % Fr. 2'970.-- Intérêts moratoires 5,00 % sur Fr. 20'262.-- Fr. 405.25 Montant en faveur de la Caisse Fr. 25'317.25" Cette décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition. La circulaire annexée, intitulée "Paiement des cotisations AVS et intérêts moratoires", précisait notamment ce qui suit : "Intérêts moratoires (article 41 bis RAVS) Les intérêts moratoires, calculés au taux de 5 % l'an, sont perçus dans les circonstances suivantes :

- 3 - […] - lorsqu'il s'agit de cotisations arriérées. Dans ce cas, les intérêts courent du 1er janvier qui suit la fin de l'année de cotisations concernée, jusqu'au moment où les cotisations parviennent à la Caisse." Le 5 septembre 2007, la Caisse M.________ a adressé à O.________ SA une "décision de sommation" relative à ces cotisations de 25'317 fr. 55 dues selon le décompte précité pour l'année 2006, accompagnée d'un bulletin de versement pour le même montant. Cette décision précisait : "Les dispositions légales nous obligent : - à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.--. - à percevoir des intérêts de retard. Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l’encaissement par voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet. Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." 2. Le 23 octobre 2007, à la réquisition de la Caisse M.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à O.________ SA, dans la poursuite n° 3'153'988, un commandement de payer les sommes de 20'262 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007 et de 5'105 fr. 25 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "1, 2) Cotisations au 31.12.2006 selon décompte du 20.07.2007 et sommation du 05.09.2007". La poursuivie a formé opposition totale. Le 7 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 22'397 fr. 25, représentant les cotisations AVS/AI/APG et AC (16'665 fr. + 3'300 fr.), les intérêts moratoires (405 fr. 25) et les frais de gestion de la caisse (297 fr.)

- 4 pour les mois de janvier à décembre 2006 selon décision du 20 juillet 2007 ainsi que les frais de poursuites et de rappels (800 fr. + 880 fr.) et la taxe de sommation (50 fr.) selon décision du 5 septembre 2007, et la

- 5 mainlevée définitive "sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 21 juillet 2007" sur 20'262 fr. (cotisations paritaires et frais de gestion). Elle a également requis la mainlevée provisoire à concurrence de 2'970 fr. représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période. La poursuivante a précisé qu'aucune opposition n'avait été exercée en temps utile contre ses décisions. A l'appui de sa requête, elle a produit, notamment, outre l’original du commandement de payer, la décision du 20 juillet 2007 avec son annexe, les copies des commandements de payer notifiés dans les poursuites mentionnées dans la décision précitée, les quatre rappels mentionnés dans la même décision fixant chacun la taxe de sommation à 200 fr. et comportant tous l'indication des voie et délai d'opposition contre le prélèvement de cette taxe, la sommation du 5 septembre 2007 et le bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 15 mai 2002. La poursuivie n'a pas procédé. 3. Par décision du 16 juin 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 19'965 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 21 juillet 2007, et de 455 fr. 25, sans intérêt, et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 2'970 fr. sans intérêt. Il a arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 26 juin 2008. En bref, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de gestion considérant qu'on "ne saurait appliquer aux frais d'administration les principes prévus par l'article 41bis RAVS et le régime juridique de la mainlevée définitive" et qu'en outre, on ignorait sur quelles bases le montant de ces frais avait été calculé, la décision du 20 juillet 2007 n'étant pas exclusivement fondée sur la LAVS ou la LACI mais

- 6 comprenant d'autres postes ayant un fondement juridique distinct. Il a également considéré que cette décision ne valait pas titre de mainlevée définitive pour les frais de rappels (800 fr. au total) "déjà l'objet de quatre décisions séparées" ni pour les frais de poursuites annulées (880 fr.). 4. La recourante a formé recours, par acte directement motivé déposé le 4 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 7 mai 2008 dans toutes ses conclusions. L'intimée ne s'est pas déterminée. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée

- 7 définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Selon l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. En l'espèce, la décision du 20 juillet 2007 vaut titre de mainlevée définitive pour la somme de 19'965 fr., représentant les cotisations paritaires (AVS/AI/APG et AC) dues pour les mois de janvier à décembre 2006. Les intérêts moratoires dus dès le 1er janvier 2007 ayant été capitalisés jusqu'à la date de la décision du 20 juillet 2007, c'est à juste titre que le premier juge les a accordés dès le 21 juillet 2007, comme requis dans la poursuite, sur la somme précitée. C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée définitive à concurrence de 455 fr. 25, représentant les intérêts moratoires capitalisés dans la décision du 20 juillet 2007 (405 fr. 25) plus la taxe de sommation (50 fr.) due selon la décision du 5 septembre 2007, sans intérêt, et la mainlevée provisoire à concurrence du montant des cotisations d'allocations familiales (2'970 fr.), le bulletin d’adhésion signé par l'intimée valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour ces cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et réf. cit.). b) En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision du 20 juillet 2007 ne valait pas titre de mainlevée définitive

- 8 également pour les frais d'administration (297 fr.) réclamés par la caisse pour la même période. Contrairement à ce qui ressort des motifs du prononcé entrepris, la cour de céans, dans l'arrêt cité par le premier juge (CPF, 10 novembre 2005/390 précité), n'a pas remis en cause la mainlevée définitive de l'opposition qui avait été accordée en première instance pour les frais de gestion. Cependant, examinant la question du point de départ de l'intérêt moratoire, elle a opéré une distinction entre ces frais et les cotisations paritaires et fixé pour les premiers un dies a quo différent de celui qu'elle avait déterminé pour les secondes. Cette distinction ne se justifie pas, non plus que l'argument selon lequel on ignorerait la base de calcul et le fondement juridique des frais d'administration.

- 9 - Outre que le prélèvement et le montant de ces frais résultent en l'espèce de la décision du 20 juillet 2007 - décision devenue exécutoire, faute d'opposition, et valant titre de mainlevée définitive dont ni le juge ni l'autorité de recours en la matière n'ont le pouvoir de revoir le contenu -, on peut relever que la base de calcul de ces frais ressort expressément de la décision précitée (0,18 % de la masse salariale totale soumise à cotisations, ce qui correspond à 1,78 % des cotisations AVS/AI/APG et à 1,49 % des cotisations AVS/AI/APG/AC). Quant à la perception de ces frais de gestion ou d'administration, elle trouve son fondement dans l'art. 69 LAVS (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants; 831.10), auquel renvoient les art. 6 LACI (loi sur l'assurance-chômage; RS 837.0) et 22 LAPG (loi sur les allocations pour perte de gain; RS 834.1), ainsi que dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (RS 831.143.41), dont l'art. 1 fixe une limite supérieure à 3 % des cotisations. Il s'ensuit que la mainlevée définitive doit également être accordée pour les frais d'administration réclamés, à concurrence de 297 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007. c) Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d’une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. En l'espèce, la recourante a produit les quatre rappels mentionnés dans sa décision du 20 juillet 2007. Clairement présentés comme des décisions, assorties des voies de droit "contre le prélèvement

- 10 de la taxe de sommation", ces rappels permettaient à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou

- 11 d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 précité). Ils valent titres de mainlevée définitive pour les montants qu'ils réclament, soit 800 fr. au total, sans intérêt. d) La décision du 20 juillet 2007 mentionne également des frais de précédentes poursuites par 880 francs. Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Cependant, dans la mesure où la décision en cause bénéficie de l'art. 80 al. 2 LP par le renvoi de l'art. 54 al. 2 LPGA, ce qui implique qu'elle entre dans le champ d'application de l'art. 2 LPGA, le juge de la mainlevée doit s'assurer qu'elle a été rendue en application de la législation fédérale renvoyant à cette loi. En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 54 al. 2 LPGA pour les frais de poursuite, si bien qu'elle ne dispose pas d'un titre à la mainlevée pour les 880 fr. réclamés. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 3'153'988 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 20'262 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007, et de 1'255 francs 25, sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 2'970 fr. sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Le prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur remboursement par la poursuivie.

- 12 - Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 270 fr., somme que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par O.________ SA au commandement de payer n° 3'153'988 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse M.________, est définitivement levée à concurrence 20'262 fr. (vingt mille deux cent soixante-deux francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2007, de 1'255 fr. 25 (mille deux cent cinquante-cinq francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs) sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse M.________ sont fixés à 270 francs (deux cent septante francs). IV. L'intimée O.________ SA doit payer à la recourante la somme de 270 francs (deux cent septante francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière : Du 30 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 6 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse M.________, - O.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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