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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC07.037667

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,436 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Mainlevée 80 ss LP

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 490 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 2 octobre 2008 _____________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeJoye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 4 février 2008, à la suite de l’audience du 24 janvier 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à J.________ SA, à Yverdon-les Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance d'expulsion rendue le 1er décembre 2006, le Juge de paix du district d'Yverdon a notamment ordonné à H.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 8 janvier 2006 - date rectifiée par prononcé du 8 décembre 2006 en ce sens qu’il s’agit du lundi 8 janvier 2007 - les locaux (appartement de trois pièces et demie avec garage) qu'il occupe dans l'immeuble de J.________ SA, sis Promenade des Pins 3, à Yverdon-les-Bains (II) et dit que H.________ devait verser à cette dernière la somme de 350 fr. à titre de dépens (V). Le prononcé du 8 décembre 2006 porte la mention « définitif et exécutoire dès le 27 décembre 2006 ». Par prononcé sur frais et dépens du 29 mai 2007, rendu à l’issue des opérations d’exécution forcée, le Juge de paix du district d'Yverdon a fixé les frais de justice de J.________ SA à 2'993 fr. 55, dont 2'418 fr. 30 de frais de déménagement (I) et dit que H.________ devait verser à J.________ SA des dépens par 100 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son mandataire (II). Sur recours de H.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt du 24 août 2007 et fixé à 80 fr. les frais de deuxième instance du recourant. 2. Le 10 juillet 2007, à l’instance de J.________ SA, l’Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié à H.________, dans la poursuite en réalisation d’un gage mobilier n° 1'216’859, un commandement de payer les sommes de 350 fr. avec intérêt à 5 % dès le 27 décembre 2006 (1) et de 3'093 fr. 55 avec intérêt à 5 % dès le 10 juin 2007 (2), invoquant la cause de l’obligation suivante : « Titre et date de la créance, cause de l’obligation : 1.- Frais et dépens résultant de l’ordonnance d’expulsion rendue par le Juge de Paix du district d’Yverdon, le 1.12.06 et prononcé rectificatif du 8.12.06 déclaré définitif et exécutoire dès le 27.12.06. 2. Frais et dépens

- 3 d’expulsion forcée selon prononcé rendu par le Juge de Paix du district d’Yverdon le 29.05.07, le tout concernant l’appartement de 3,5 pièces au 2ème étage et garage fermé n° 9 Promenade des Pins 3 à Yverdon-les- Bains. Gérance GEP SA, Maupas 2, 1004 LAUSANNE. Désignation du gage : Garantie locative dont la Banque Cantonale Vaudoise, Pl. St.-François 14 à Lausanne, est dépositaire, nominal Fr. 2'700,-- valeur au 23.05.06, portant numéro de garantie de loyer 5477082. ». Le poursuivi a formé opposition partielle, contestant devoir un montant de 2'418 fr. 30 sur la créance figurant sous chiffre 2) du commandement de payer. Le 15 novembre 2007, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite. 3. a) Par décision rendue le 4 février 2008, à l’issue de l’audience du 24 janvier 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 juin 2007, constaté l’existence du droit de gage, arrêté à 150 fr. les frais de la partie poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci le montant de 250 fr. à titre de dépens. En substance, le premier juge a considéré que le montant réclamé sous chiffre 1) du commandement de payer n’étant pas contesté par le poursuivi, il n’y avait pas lieu de statuer sur ce point, et, s’agissant du montant réclamé sous chiffre 2), que le prononcé du 29 mai 2007, confirmé par l’arrêt du 24 août 2007, n’ordonnait pas le remboursement des frais de justice de la poursuivante, fixés à 2'993 fr. 55, mais prévoyait le versement par le poursuivi d’un montant de

- 4 - 100 fr., correspondant à sa participation aux honoraires et déboursés du mandataire de la poursuivante, montant pour lequel la mainlevée devait être prononcée. b) Le poursuivi a été convoqué à l’audience de mainlevée par courrier du 12 décembre 2007 qu’il a reçu à son adresse à Denges. Avant dite audience, les 20 décembre 2007 et 18 janvier 2008, le poursuivi avait adressé deux courriers au Juge de paix sur lesquels figurait l’adresse suivante : « H.________ Poste restante 1400 Yverdon-les-Bains ». Le dispositif de la décision rendue a été adressé pour notification aux parties le 4 février 2008. Le pli destiné au poursuivi, adressé à Denges, a été retourné au greffe de la justice de paix par les services de la Poste avec la mention «le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». La poursuivante a sollicité la motivation en temps utile. Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 2 avril 2008. Le pli destiné au poursuivi lui a été également adressé à Denges. La Poste l’a retourné à la justice de paix avec la même mention que celle précitée. Par courrier du 21 avril 2008, le poursuivi s’est adressé au juge de paix pour s’enquérir de l’état de la procédure, précisant qu’il n’avait reçu aucune nouvelle depuis sa convocation à l’audience. Par lettre recommandée du 23 avril 2008, le juge de paix a informé le poursuivi que tant le dispositif que la motivation du prononcé lui avaient été envoyés à son ancienne adresse, raison pour laquelle il lui remettait, sous le même pli, adressé cette fois à Yverdon-les-Bains, les exemplaires qui lui étaient destinés. Par acte déposé le 28 avril 2008, H.________ a déclaré recourir contre le prononcé rendu et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que « le prononcé de mainlevée soit annulé », que « son contenu soit

- 5 modifié en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 100,00 frs plus intérêts au taux de 5 % l’an n’est pas accordée » et a demandé « à être totalement libéré de toute participation aux honoraires de mandataires et du remboursement des frais de justice ». En annexe à son recours, H.________ a produit un lot de pièces. Dans son mémoire du 26 mai 2008, il a confirmé ses conclusions. Par courrier du 27 août 2008, l’intimée a informé l’autorité de céans qu’elle renonçait à déposer un mémoire et qu’elle s’en remettait à justice.

- 6 - E n droit : I. Selon la jurisprudence, lorsque le premier acte de procédure a valable-ment été notifié à la partie et que celle-ci vient à déménager, il lui incombe d’informer le greffe de son changement d’adresse, si bien que la communication à la dernière adresse indiquée doit être considérée comme valable (JT 1975 III 96; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 22 CPC, p. 51 ; cf. aussi ATF 97 III 7 c. 1, rés. JT 1973 II 20). En l’espèce, le recourant a adressé au juge de paix, avant l’audience de mainlevée, deux courriers mentionnant - dans l’en-tête - une nouvelle adresse. Il est vrai que le recourant n’a pas expressément attiré l’attention du juge sur ce changement. Le dispositif du jugement, adressé à l’ancienne adresse du recourant, est venu en retour au greffe avec la mention «le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». C’est la partie adverse qui a sollicité la motivation de la décision. Dans cette configuration particulière, on ne saurait considérer que le prononcé motivé pouvait valablement être communiqué à l’ancienne adresse du recourant. En effet, le juge aurait dû, au moment où le dispositif est venu en retour, examiner les dernières correspondances du recourant où figuraient ses nouvelles coordonnées puis envoyer le prononcé motivé à la nouvelle adresse indiquée. Il faut par conséquent considérer que ce n’est que par pli du 23 avril 2008 que le prononcé motivé a été valablement communiqué au recourant. Le recours, déposé le 28 avril 2008, l’a donc été en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP). Nonobstant l’utilisation du terme « annulé », le recours tend à la réforme du prononcé entrepris dans le sens du maintien de l’opposition, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, les pièces produites à l'appui de son recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge avant ou au cours de l'audience de mainlevée sont

- 7 irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération. Effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée. II. Aux termes de l’art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un juge-ment exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Le juge prononce la mainlevée à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En l’espèce, le recourant a formé opposition partielle à la poursuite, contestant uniquement le montant de 2'418 fr. 30 (montant correspondant aux frais de déménagement, tels que fixés au chiffre I du prononcé sur frais et dépens du 29 mai 2007). Seule doit donc être examinée la question de savoir si l’intimée dispose d’un titre de mainlevée pour cette prétention, la poursuite pouvant, conformément à l’art. 78 al. 2 LP, être continuée pour le reste non contesté. Le premier juge a relevé que le prononcé du 29 mai 2007, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 24 août 2007, fixait les frais d’exécution forcée à charge de l’intimée à 2'993 fr. 55, dont 2'418 fr. 30 de déménagement. Ce prononcé n’ordonnait toutefois pas le remboursement à l’intimée desdits frais par le recourant. L’arrêt du 24 août 2007 le mentionne expressément à son considérant 3 in fine. Il s’ensuit que l’intimée ne dispose d’aucun titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) en vertu duquel le recourant serait tenu de lui rembourser les frais d’exécution forcée. Sur le total des frais en question inclus dans la poursuite, le recourant n’a formulé qu’une opposition partielle à

- 8 concurrence de 2'418 fr. 30. Son opposition doit être maintenue dans cette mesure, l’intimée ne disposant d’aucun titre exécutoire pour la lever. L’intimée a requis la mainlevée pour l’entier des montants en poursuite. Cela n’était pas légitime compte tenu de l’opposition partielle du recourant (art. 78 al. 2 LP). Le juge de la mainlevée devait ainsi examiner uniquement ce qui était contesté, soit le montant de 2'418 fr. 30. Il n’avait pas à examiner l’existence d’un titre de mainlevée pour le reste des montants en poursuite dès lors que ceux-ci n’étaient pas frappés d’opposition et qu’une opposition inexistante ne peut être levée. Il s’ensuit que, faute pour l’intimée de disposer d’un titre de mainlevée pour le montant contesté, sa requête de mainlevée aurait dû être rejetée, celle-ci étant par ailleurs sans objet pour les montants non frappés d’opposition. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition partielle formée par le recourant au commandement de payer n° 1'216'859 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est maintenue. Les frais de première instance, par 150 fr., sont laissés à la charge de la poursuivante. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. L'intimée doit payer au recourant, qui obtient gain de cause, la somme de 135 fr. en remboursement de ses frais de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition partielle formée par H.________ au commandement de payer n° 1'216'859 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de J.________ SA, est maintenue. Les frais de première instance, par 150 fr. (cent cinquante francs), sont laissés à la charge de la poursuivante J.________ SA. Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais d'arrêt du recourant H.________ sont fixés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée J.________ SA doit payer au recourant la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 octobre 2008

- 10 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 19 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - M. Jean-Marc Decollogny, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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