109 TRIBUNAL CANTONAL KA24.025832-241349 242 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2024 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 106 al. 1 et 110 CPC ; 85 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________ et B.R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 septembre 2024 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant les recourants à X.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le déroulement des faits procéduraux, qui ne ressort pas de la décision attaquée, est le suivant : 1.1 Le 3 juin 2024, X.________SA a déposé auprès du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la poursuite n° 10'511’645 de l’Office des poursuites du même district exercée contre elle à la réquisition d’A.R.________ et B.R.________. La requérante a notamment allégué avoir formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite en cause le 17 août 2022, que, par acte du 15 août 2023, les poursuivants avaient requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée de l’opposition, que ce magistrat avait rejeté la requête par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 octobre 2023 et que la motivation de ce prononcé avait été requise par les poursuivants, mais n’avait pas encore été notifiée aux parties ; la poursuite litigieuse était donc toujours en cours. Comme motif d’annulation, elle invoquait l’inexistence de la créance en poursuite. 1.2 Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, la juge de paix a notifié la requête du 3 juin 2024 aux intimés A.R.________ et B.R.________ et a cité les parties à comparaître à son audience du 12 septembre 2024. 1.3 Par courrier remis à la poste le 11 septembre 2024, les intimés ont adressé à la juge de paix deux lettres datées du 10 septembre 2024 : dans la première, invoquant des problèmes de santé, ils ont demandé, d’une part, leur dispense de comparution personnelle à l’audience, d’autre part, l’annulation de cette audience « suite à l’annulation de la poursuite par nos soins » et, en outre, la possibilité de se faire représenter par leur fils au bénéfice d’une procuration. Dans la seconde lettre, ils ont déclaré ne pas comprendre la raison de la citation à comparaître dès lors qu’ils n’avaient pas recouru contre la décision
- 3 rejetant leur requête de mainlevée d’opposition – motivée entretemps – ni « souhaité continuer cette procédure » ; ils ont en outre déclaré avoir annulé la poursuite en cause et ont produit une copie d’une lettre datée du 9 septembre 2024 et adressée à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut en « courrier A+ », dans laquelle ils demandaient l’annulation de la poursuite n° 10'511’645 contre X.________SA. 1.4 Invitée le 12 septembre 2024 à se déterminer sur ces deux lettres par retour de courriel, l’avocate de la requérante a indiqué à la juge de paix que l’office des poursuites concerné, avec lequel elle avait pris contact par téléphone, n’avait pas reçu le courrier daté du 9 septembre 2024 dont se prévalaient les intimés. Elle constatait cependant que ces derniers, dans leur courrier, admettaient l’annulation ; elle ne s’opposait dès lors pas à leur dispense de comparution à l’audience, requérait la même dispense pour sa mandante, qui ne serait alors ni présente, ni représentée, et remerciait l’autorité de statuer sur dossier, sous suite de frais et dépens. 1.5 Par avis du 12 septembre 2024, la juge de paix a maintenu l’audience du même jour, dispensé la requérante et son conseil de comparaître personnellement et indiqué qu’il serait statué sur la base du dossier. Selon le procès-verbal de l’audience, le fils des intimés s’est présenté pour eux, au bénéfice d’une procuration. Informé par la juge de paix des échanges de courriels intervenus et entendu sur les faits de la cause, il a admis l’annulation de la poursuite en cause. La juge l’a informé qu’il serait pris acte de l’acquiescement à la demande déposée le 3 juin 2024. Il a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de la partie requérante au motif que si celle-ci s’était présentée, la procédure aurait pu être évitée.
- 4 - 2. Par décision du 17 septembre 2024, rendue sous forme de lettre aux parties, notifiée aux intimés le 25 septembre suivant, la juge de paix a pris acte de la déclaration d’acquiescement formulée par les intimés dans leurs courriers des 9 et 10 septembre 2024 et confirmée lors de l’audience, et a dit que cette déclaration avait les effets d’une décision entrée en force, que la poursuite en cause était par conséquent annulée, que les frais étaient arrêtés à 150 fr. pour les intimés, solidairement entre eux, qu’ils rembourseraient ce montant à la requérante et lui verseraient en outre, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens et que la cause était rayée du rôle ; comme voie de droit, elle a indiqué un recours sur les frais au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). 2.1 Par lettre datée du 2 et postée le 4 octobre 2024, adressée à la juge de paix, les intimés ont contesté la décision précitée et demandé une prolongation du délai de recours. 2.2 La juge de paix a répondu le 8 octobre 2024 aux intimés qu’il ne lui appartenait pas de prolonger le délai de recours et qu’il leur appartenait à eux de recourir selon les voies de droit indiquées dans sa décision. 3. Par acte remis à la poste le 7 octobre 2024, les intimés ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 17 septembre 2024, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 150 fr. sont mis à la charge de la requérante et que les intimés ne doivent lui verser aucun dépens. 3.1 A réception d’un avis du greffe de la cour de céans du 16 octobre 2024 leur impartissant un délai au 31 octobre suivant pour verser une avance de frais de 180 fr. pour le dépôt du recours, les recourants ont requis des explications sur cette demande d’avance.
- 5 - Par lettre du 5 novembre 2024, la Vice-présidente de la cour de céans les a renseignés et a prolongé le délai pour verser l’avance de frais au 18 novembre 2024. 3.2 Les recourants, par lettre du 13 novembre 2024, ont requis un plan de paiement sur six mois pour régler l’avance de frais requise. Le Président de la cour de céans leur a répondu, le 18 novembre 2024, qu’ils avaient la possibilité de demander l’assistance judiciaire et les a invités à lui retourner, dûment complété, le formulaire de demande joint à sa lettre dans un délai au 10 décembre 2024. Il a précisé que dans l’intervalle, les recourants étaient dispensés de verser une avance de frais. Les recourants n’ont pas déposé de demande d’assistance judiciaire dans le délai imparti. 3.3 X.________SA, intimée au recours, n’a pas été invitée à procéder. E n droit : I. Le recours est un recours sur les frais, ouvert en vertu des art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC. La décision sur frais attaquée a été rendue dans le cadre d’une action en annulation de poursuite (art. 85 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Dans le canton de Vaud, la cour de céans est l’autorité de recours compétente en cette matière (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] ; CPF 20 avril 2020/101 consid. II.a)bb)). Déposé dans les formes requises, par acte écrit, suffisamment motivé et comportant des conclusions (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), et remis à
- 6 la poste en temps utile le lundi 7 octobre 2024 (art. 321 al. 2 cum 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. II. a) Les recourants font valoir en substance que l’intimée n’avait pas intérêt à requérir l’annulation de la poursuite litigieuse, dès lors que la mainlevée de l’opposition à cette poursuite avait été refusée par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 octobre 2023. aa) Si le poursuivi établit par pièces que la créance, en capital, intérêts et frais, est éteinte - ou que la créance en poursuite n’existe pas (ATF 140 III 41, JdT 2015 II 343 consid. 3.3.1 in fine) - ou qu’un sursis lui a été accordé, il peut agir en tout temps auprès du juge du for de la poursuite et requérir l’annulation, respectivement la suspension de la poursuite (art. 85 LP). L’action de l’art. 85 LP a pour but de vérifier l’admissibilité de la poursuite, en procédure sommaire, c’est-à-dire en se limitant à la preuve par pièces, étant précisé que le jugement rendu déploiera des effets uniquement en droit des poursuites (ATF 140 III 41, JdT 2015 II 343 consid. 3.1 et la référence citée). Cette action présuppose l’existence d’une poursuite en cours (même arrêt, consid. 3.2). Selon le texte de l’art. 85 LP, l’action peut être ouverte « en tout temps » - au même titre que l’action de l’art. 85a LP qui ne peut toutefois être ouverte qu’après que l’opposition a été définitivement écartée (même arrêt, consid. 3.2.2. et les réf. cit.). Il est conforme au droit fédéral de considérer qu’est recevable l’action par laquelle la partie poursuivie procède pour obtenir en application de l’art. 85 LP l’annulation d’une poursuite pourtant frappée d’opposition (même arrêt, consid. 3.2.3 in fine). bb) Le raisonnement tenu par les recourants est fondé sur la prémisse fausse que la poursuite « était déjà annulée et rentrée en force depuis longtemps » par la décision de rejet de la requête de mainlevée. Or, la procédure de mainlevée d’opposition et la procédure d’annulation de la poursuite, si elles ont des similitudes, ne visent pas le même but : dans la première, c’est la partie poursuivante qui agit afin que l’opposition soit écartée, définitivement ou provisoirement, et que la poursuite puisse continuer ; dans la seconde, c’est la partie poursuivie qui procède pour
- 7 obtenir l’annulation ou la suspension de la poursuite. Une décision écartant ou rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par la partie poursuivante n’a pour effet que de maintenir l’opposition à la poursuite en cause, mais pas d’annuler cette poursuite.
En l’espèce, dès lors qu’une poursuite était toujours en cours contre elle, l’intimée était légitimée à en demander l’annulation au sens de l’art. 85 LP. Le prononcé refusant la mainlevée de l’opposition n’y changeait rien. Le grief est donc mal fondé. b) Au surplus, les recourants ne contestent pas avoir acquiescé aux conclusions de la requête en annulation déposée le 3 juin 2024, après le dépôt de celle-ci, soit en septembre 2024. Ce seul fait justifie la mise à leur charge des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC), dont ils ne contestent au demeurant pas les montants. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants n’ont en définitive pas déposé de requête d’assistance judiciaire. Dès lors qu’ils succombent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens deuxième instance à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC).
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.R.________ et M. B.R.________, - Me Aline Bonard, avocate (pourX.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 650 francs.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :