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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites JH17.031918

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,029 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Modération note d'honoraire

Volltext

109 TRIBUNAL CANTONAL JH17.031918-180243 70 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Prononcé du 11 mai 2018 _____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 9 LPAg La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal s'occupe de la requête de l’agent d’affaires breveté X.________, à [...], en modération de sa note d’honoraires du 13 avril 2017 pour les opérations effectuées par celui-ci en faveur de D.________ SÀRL, à [...], dans le cadre du litige opposant celle-ci à L.________ Sàrl. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Du 24 août 2016 au 13 avril 2017, l’agent d’affaires breveté X.________ (ci-après : le requérant) a assisté D.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) dans le cadre d’une poursuite dirigée contre L.________ Sàrl. Selon sa liste d’opérations, il a rédigé une réquisition de poursuite, une requête de mainlevée et un recours à la Cour des poursuites et faillites, assisté à une audience du juge de paix, eu trois conférences avec le client et huit conférences téléphoniques, envoyé vingt-et-une lettres au client, à la partie adverse, à l’office des poursuites, aux tribunaux, et envoyé treize courriels au client. En septembre 2016, le requérant a requis et obtenu une provision de 2'600 fr. plus TVA soit 2’808 francs. Il a encore établi un décompte intermédiaire le 12 décembre 2016 et reçu à ce titre un montant de 1'611 francs pour ses honoraires et débours. Les opérations effectuées depuis le 12 décembre 2016 comprennent quatre conférences téléphoniques avec le client, cinq lettres au client, à la partie adverse ou aux tribunaux, cinq courriels au client, la réception d’une avance de frais et le versement de celle-ci au Tribunal cantonal, la réception de neuf envois du Tribunal cantonal - notamment l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites -, de la partie adverse – notamment la réponse au recours - ou de l’office des poursuites. La liste des opérations ne mentionne pas le nombre d’heures que celles-ci représentent. Quant aux débours, pour cette même période du 12 décembre 2016 au 13 avril 2017, ils ascendent à 112 fr. 60, dont 50 fr. ajoutés à la main avec la mention « réeng ». 2. Le 13 avril 2017, le requérant a adressé à l’associé gérant de l’intimée un décompte final d’honoraires et débours pour « 30 opérations effectuées depuis le 12.12.2012 », pour un montant « réduit » d’honoraires de 1'600 fr. et 120 fr. de débours, plus 8 % de TVA, pour un total à payer de 1'857 fr. 60.

- 3 - 3. Le 13 juillet 2017, le requérant a déposé auprès du Juge de paix du district de La Broye-Vully une demande de modération de ses honoraires. Le 27 novembre 2017, l’intimée a déposé des déterminations, concluant au « rejet » de la requête et à ce qu’elle soit « libérée de tout paiement d’honoraires et débours ». Le requérant a répliqué le 24 janvier 2018 ; son écriture a été communiquée à la partie adverse. Par prononcé du 5 février 2018 rendu sans frais ni dépens, le juge de paix a décliné sa compétence et transmis le dossier à la cour de céans. 4. Par courrier du 15 février 2018, une avance de frais de 270 fr. a été requise du requérant, qui s’en est acquitté le 5 mars 2018. Dans ses déterminations du 19 mars 2018, l’intimée s’est référée aux déterminations déposées devant le juge de paix. E n droit : I. Selon l’art. 9 al. 1 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d’agent d’affaires breveté ; RSV 179.11), l’agent d’affaires breveté peut et, si le client le demande, doit soumettre sa note à la modération du juge dont relève le litige.

La procédure de mainlevée pour laquelle le requérant a assisté l’intimée s’est achevée devant la cour de céans, qui est donc compétente pour statuer sur la demande de modération. De plus, les opérations dont

- 4 le paiement est en suspens concernent une période où le dossier était déjà au Tribunal cantonal. II. a) L’intimée reproche au requérant d’avoir mal exécuté son mandat. Ce dernier aurait requis la mainlevée provisoire puis recouru contre le rejet de sa requête alors qu’il devait être évident pour lui qu’il ne disposait pas d’une reconnaissance de dette. Il lui aurait ainsi causé un dommage que l’intimée entend lui opposer en compensation de ses prétentions en honoraires. b) Selon la jurisprudence relative à l’avocat, applicable par analogie, le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (ATF 135 III 259; TF 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.3.1; TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1 ; CREC, 9 mai 2017/163 ; CREC, 25 novembre 2013/391 ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les réf, citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 3002, p. 1184 ss). c) Il résulte de ce qui précède que le grief formulé en l’espèce, d’une mauvaise exécution du mandat, n’a pas à être examiné ici.

- 5 - III. a) Sans motiver ce point, l’intimée estime que les honoraires sont « très élevés ». b) Selon l'art. 7 al. 2 LPAg, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2, n. 10, p. 5 ; CREC 7 janvier 2014/3 ; cf. JdT 2006 III 38 consid. 2b pp. 40 s; JdT 2003 III 67 consid. 1e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 8 al. 1 LPAg précise à cet égard que l’agent d’affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Si le client le demande, la note contiendra le détail des opérations et la liste des débours, mais le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Commentaire bernois, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que

- 6 s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2961, pp. 1169 s). c) En l’espèce, les opérations effectuées par le requérant ressortent de sa liste d’opérations et de son dossier ; elles ne sont pas contestées. En revanche, la liste d’opérations n’indique ni le temps consacré aux opérations litigieuses, ni le tarif horaire appliqué. Dans sa réplique, le requérant estime pouvoir appliquer un tarif majoré de 250 fr. l’heure, vu la valeur litigieuse de 65'300 francs. Cela est possible en ce sens qu’une telle valeur litigieuse peut justifier une majoration du tarif usuel (CPF, 30 novembre 2017/295). Toutefois, la cause n’était pas complexe et le requérant n’a pas obtenu gain de cause, de sorte que le tarif de 220 fr. généralement admis en matière de modération de note d’honoraires d’agents d’affaires (CREC 30 novembre 2017/295 ; CREC 7 janvier 2014/3) doit être retenu. Au tarif proposé par le requérant, 1'600 fr. d’honoraires représentent 6,4 heures de travail. Au vu des opérations effectuées du 12 décembre 2016 au 13 avril 2017 (quatre conférences téléphoniques avec le client, cinq lettres au client, à la partie adverse ou aux tribunaux, cinq courriels au client, la réception d’une avance de frais et le versement de celle-ci au Tribunal cantonal, la réception de neuf envois du tribunal cantonal - notamment l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites -, de la partie adverse – notamment la réponse au recours - ou de l’office des poursuite), cette durée doit être ramenée à cinq heures, ce qui aboutit à un montant d’honoraires de 1'100 fr. hors TVA, soit 1'188 fr. TVA incluse. Quant aux débours réclamés de 120 fr., le poste « réeng » ajouté manuellement pour 50 fr., ne peut être pris en compte à titre de réengistrement de la cause, dès lors que les débours ne couvrent que des dépenses effectives à des tiers. C’est donc un montant modéré à 62 fr. 60, hors TVA qui doit être retenu, soit 67 fr. 60 TVA incluse. IV. En conclusion, la note d’honoraires en cause doit être modérée à 1'255 francs 60 (1'188 + 67.6), TVA et débours compris.

- 7 - Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 270 fr. (art. 32 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis par un tiers, soit 90 fr., à la charge du requérant et par deux tiers, soit 180 francs, à la charge de l’intimée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La note d’honoraires et débours du 13 avril 2017 de l’agent d’affaires breveté X.________ est modérée au montant de 1'255 fr. 60 (mille deux cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. II. Les frais de modération, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis par 90 fr. (nonante francs) à la charge du requérant X.________ et par 180 fr. à la charge de l’intimée D.________ Sàrl. III. L’intimée D.________ Sàrl doit verser au requérant X.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais. IV. Le prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - M. X.________, - Me Jacques Piller, avocat (pour D.________ Sàrl). Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, Palais de Justice de l’Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur procédure administrative (art. 9 al. 2 LPAg). Le greffier :

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