104 TRIBUNAL CANTONAL FZ24.046874-241449 214 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2024 ______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 725 b, 728c al. 3 CO ; 103, 319 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par N.________ SÀRL, à [...], contre le courrier que lui a adressé le 18 octobre 2024 la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la suite de l’avis de surendettement déposé le 9 octobre 2024 par la V.________ SA. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Par avis de surendettement du 9 octobre 2024, la V.________ SA a transmis à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les comptes de la société N.________ Sàrl pour l’année 2023 ainsi que le projet de son rapport d’organe de révision dans l’attente d’une déclaration d’intégralité signée. Elle exposait de manière motivée son point de vue selon lequel N.________ Sàrl était en situation de surendettement comptable et que les mesures d’assainissement prévues étaient insuffisantes. Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, la présidente a invité N.________ Sàrl à compléter l’avis susmentionné en produisant un état de la situation actuelle (1), un extrait récent du registre du commerce en cas d’inscription dans celui-ci (2), le dernier bilan annuel et bilan intermédiaire (3), la liste complète de tous les créanciers, avec adresses et sommes (4) et toutes autres pièces utiles (5). Elle l’a en outre invitée à verser directement à l’Office des faillites du district de la Broye et du Nord vaudois, la somme de 1'000 fr. pour couvrir les premiers frais de celui-ci en cas de suspension pour défaut d’actif (6), ainsi qu’une avance de frais de 200 fr. à verser dans un délai échéant le 7 novembre 2024 en mains du tribunal au moyen d’une QR-facture référencée qui lui parviendrait par courrier séparé (7). Le courrier mentionne qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé contre cet avis dans un délai de dix jours dès sa notification. 2. Par acte du 28 octobre 2024, N.________ Sàrl, représentée par son directeur Z.________ a recouru contre ce courrier en contestant être en état de surendettement et en alléguant avoir pris diverses mesures d’assainissement. Elle a annoncé la production des comptes au 30 septembre 2024 et a invité la présidente à prendre en compte individuellement sa situation financière et non celle du groupe d’entreprises dont elle fait partie.
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- 5 - E n droit : 1. 1.1 Selon l’article 319 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à la procédure sommaire régissant la procédure de faillite (art. 251 let. a CPC), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2 Selon l’art. 103 CPC les décisions fixant les avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence, cette voie de recours est ouverte en matière de procédure de faillite, tant pour les frais judiciaires que pour les frais de l’Office des faillites (CPF 3 mai 2024/95). 1.3 1.3.1 En l’espèce le courrier attaqué ne met pas fin à la procédure de faillite (cf. art. 236 al. 1 CPC), ni n’est susceptible d’y mettre fin en cas d’admission du recours (cf. art. 237 al. 1 CPC). Il ne s’agit donc pas d’une décision finale ni incidente, ni d’une mesure provisionnelle. Le recours de l’art. 319 let. a CPC n’est ainsi pas ouvert. 1.3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en vertu de l’art. 103 CPC contre les chiffres 6 et 7 du courrier du 18 octobre 2024 qui fixent les avance de frais. Toutefois, la recourante ne remet pas en question dans son recours ces avances ni ne prend de conclusions chiffrées à leur égard. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point pour défaut de conclusions chiffrées (CREC 26 août 2022/206). 1.3.3 Le courrier du 18 octobre 2024 invite, à ses chiffres 1 à 5, la recourante a fournir divers documents. Dans son recours, celle-ci fait valoir qu’elle n’est pas en état de surendettement, mais n’allègue ni ne
- 6 démontre en quoi la demande de production des documents mentionnés dans le courrier attaqué l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, alors que cette démonstration lui incombait (CREC 22 juin 2021/178). La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est donc pas ouverte. Au demeurant, lorsque le surendettement annoncé par l’organe de révision est contesté par la société pour des motifs qui n’apparaissent pas dépourvus de pertinence, le juge de la faillite doit instruire attentivement la question (Rouiller et al. (éd.) La société anonyme suisse, 3e éd., 2022, n° 173j, p. 138). Ces considérations relatives à la société anonyme sont applicables par analogie à la société à responsabilité limitée en vertu renvoi de l’art. 820 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 202) L’argumentation de la recourante ne saurait donc priver d’utilité les mesures d’instruction ordonnées. 2. Le recours est en conséquence irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________ Sàrl, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, à - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :