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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW22.045235

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,137 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FW22.045235-230730 126 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2023 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 17 mai 2023 à la suite de l’audience du 11 mai 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne admettant la requête de faillite sans poursuite préalable du 8 novembre 2022 dirigée contre Z.________ SA, à [...], déposée par la CAISSE Q.________, à [...], prononçant dite faillite avec effet au 17 mai 2023 à 10 h 00, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la faillie, disant que celle-ci rembourserait à la requérante son avance de frais, par 300 fr., et n’allouant pas de dépens,

- 2 vu le recours daté du 23 mai et déposé à la poste le lendemain, interjeté par Z.________ SA qui demande que lui soit octroyée une dernière chance, vu le courrier de la recourante du 3 juillet 2023, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre la décision prononçant une faillite sans poursuite préalable (art. 174 al. 1 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 174 al. 1 LP), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 24 mai 2023 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne a été déposé à temps; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141

- 3 - III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), que l’espèce, la recourante, par son directeur, déclare reconnaître avoir commis de erreurs dans les décisions prises depuis 2019, alors qu’elle avait du travail, qu’elle expose ensuite que ses fondateurs ont fait énormément de sacrifices durant les années 2020 à 2022 et qu’elle est certaine qu’elle arrivera à régler les arriérés réclamés par l’intimée, tout en reconnaissant ne pas avoir été en mesure de le faire pour les mois de février et mars 2023, qu’elle explique encore que ses buts sont de reprendre des activités dans le domaine sanitaire, mais sur des marchés plus petits et moins risqués, ce qui, dans les trente mois devrait permettre de régler les arriérés ouverts auprès de l’intimée et des autres institutions, des remboursements mensuels étant préférables à une faillite, qu’elle fait enfin valoir la sincérité des membres de son administration et le choc causé par le prononcé de faillite, se déclarant prête à céder à l’intimée les créances qu’elle a auprès de ses propres débiteurs, qu’elle ne discute toutefois pas la motivation du jugement de faillite constatant qu’au vu des nombreuses poursuites ouvertes en lien avec des charges sociales et publiques – démontrant un manque de liquidités – du caractère considérable des retards de paiement des cotisations – excluant l’existence d’une simple gêne passagère – et du respect très partiel de l’engagement de remboursement pris à l’audience du 8 décembre 2022, la condition de suspension des paiements définie à

- 4 l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP était réalisée, ce qui avait pour conséquence légale que la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par l’intimée devait être admise, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, l’article 190 LP prévoyant le prononcé de faillite sans poursuite préalable a été introduit pour les situations particulières énumérées aux ch. 1 et 2 de cette disposition dans lesquelles tout retard dans le prononcé de faillite serait de nature à compromettre inutilement les intérêts des créanciers (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 1524 p. 360), qu’ainsi, en présence d’une situation de suspension de paiement définie à l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, la loi impose de donner la priorité aux intérêts des créanciers à voir la faillite prononcée, par rapport à ceux de l’entreprise à bénéficier de temps pour redresser sa situation, qu’à supposer recevable, la requête de la recourante tendant à l’octroi d’une dernière chance aurait dû être rejetée ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________ SA en liquidation, - Caisse Q.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des district de Lausanne et de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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