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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW22.012083

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,086 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FW22.012083-220735 102 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2022 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 17 mai 2022, à 9 heures, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à la suite de l’audience tenue le 12 mai 2022 en présence de la partie requérante et par défaut de la partie intimée, prononçant la faillite sans poursuite préalable d’O.________SÀRL, à [...], à la requête de la CAISSE J.________, à [...], et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de la faillie, vu les motifs du premier juge, considérant que la partie intimée était soumise à la poursuite par voie de faillite, que la partie

- 2 requérante rendait vraisemblable sa qualité de créancière et que la partie intimée avait suspendu ses paiements, ainsi que cela résultait des pièces au dossier, notamment de l’extrait des poursuites la concernant, qu’elle n’avait en outre plus aucune activité depuis le mois de mai 2021 et qu’elle ne disposait d’aucune créance envers des tiers, ni d’aucun disponible sur son compte bancaire, vu l’envoi de ce jugement sous pli recommandé à la faillie et l’avis remis à la destinataire par l’office postal de distribution le 18 mai 2022, mentionnant le délai au 25 mai 2022 dont elle disposait pour retirer le pli, vu le renvoi de ce pli au greffe du premier juge à l’échéance du délai précité au motif qu’il n’avait pas été réclamé par sa destinataire, vu la lettre adressée au Tribunal cantonal le 30 mai 2022, dans laquelle le gérant de la société faillie explique être arrivé en retard de quinze minutes à l’audience à laquelle il avait été convoqué le 12 mai 2022 à 10 heures 30, n’ayant pas trouvé tout de suite de place de parking, et n’avoir pas pu expliquer sa situation au juge, l’audience étant déjà terminée, puis déclare faire opposition au jugement de faillite qui n’est « pas correct » et explique être en arrêt maladie depuis cinq mois et rencontrer des problèmes avec son assurance perte de gain auprès de La Bâloise, qui n’a « jamais payé », de sorte que selon lui, c’est à cause de cette assurance et non par sa faute à lui que les factures n’ont pas été payées, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), auquel renvoie l’art. 194 al. 1 LP, la décision du juge statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272),

- 3 qu’en l’espèce, le jugement de faillite attaqué est réputé avoir été notifié à la recourante le 25 mai 2022, puisque celle-ci, informée de la procédure de faillite à son encontre par la transmission de la requête et la convocation à l’audience, devait s’attendre à recevoir une décision (art. 138 al. 3 let. a CPC), que le recours formé le 30 mai 2022 l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

- 4 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre le raisonnement du premier juge, qu’en particulier, la recourante ne conteste pas être en cessation de paiement, qu’elle ne fait par ailleurs valoir aucun motif d’annulation de la faillite, que le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________Sàrl, - Caisse J.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

- 6 - La greffière :

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