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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FW10.036367

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·650 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Faillite sans poursuite préalable (190 LP)

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL 438 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Muller et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. c, 60 et 67 al. 3 let. a CPC Vu la lettre du 13 juillet 2011 du président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant que, sauf avis contraire écrit et motivé adressé jusqu'au 25 juillet 2011, il constaterait que la cause introduite par L.________, à Lausanne, a perdu tout objet et ordonnerait qu'elle soit rayée du rôle, vu la lettre adressée le 25 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans laquelle L.________ déclare maintenir sa requête de faillite (déclaration d'insolvabilité),

- 2 vu la décision du 26 juillet 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne constatant, qu'en l'absence de toute objection dans le délai fixé, la cause n'a plus d'objet et ordonnant qu'elle soit rayée du rôle, vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par L.________ qui conclut à l'admission de sa requête de faillite et expose s'être déterminée dans le délai fixé au 25 juillet 2011, vu le courrier du 17 août 2011 du Tuteur général indiquant, sur interpellation du président de la cour de céans, qu'il ne ratifiait pas le recours formé par sa pupille L.________, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé dans le délai de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est écrit et motivé de sorte qu'à cet égard il est recevable (art. 321 al. 1 CPC), que toutefois, pour pouvoir entrer en matière, le tribunal doit examiner d'office si les conditions de recevabilité énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC sont remplies (art. 60 CPC), qu'en particulier les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), que tel n'est pas le cas de L.________ qui a été mise sous tutelle, que lorsqu'une personne incapable d'ester en justice agit, le juge impartit à son représentant légal un délai pour ratifier son acte

- 3 - (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées), qu' en l'espèce, le Tuteur général a refusé de ratifier le recours déposé par sa pupille, que le recours ne porte pas sur des droits strictement personnels au sens de l'art. 67 al. 3 let. a CPC, de sorte que L.________ n'a pas la faculté d'agir de manière indépendante, qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière sur le recours du 28 juillet 2011, qui est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 12 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Tuteur général (pour L.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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