Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 01.07.2026 FV25.043627

1. Juli 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites·PDF·4,168 Wörter·~21 min·6

Zusammenfassung

Concordat 293 LP

Volltext

16J015

TRIBUNAL CANTONAL

FV25.***-*** 169 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________

Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig

* * * * * Art. 294 al. 3, 295c LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SÀRL, à U*** (ci-après : la recourante), contre la décision rendue le 27 février 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, révoquant le sursis concordataire provisoire accordé à la recourante et prononçant la faillite de celle-ci. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

16J015

E n fait :

1. Par acte du 12 septembre 2025, B.________ Sàrl a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’octroi d’un sursis concordataire provisoire de quatre mois. Par décision du 6 octobre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à la recourante un sursis concordataire provisoire échéant le 9 janvier 2026 (I) et a désigné l’agent d’affaires breveté D.________ en qualité de commissaire au sursis provisoire (II). Ce sursis a été prolongé jusqu’au 9 mars 2026, par décision du 7 janvier 2026, étant relevé que l’aboutissement du sursis dépendait, d’une part, du sort d’un procès civil relatif à l’utilisation de la marque « Q » et, d’autre part, d’un accord quant au montant du dividende réclamé par l’ancien associé du gérant de la recourante. 2. Dans son rapport du 13 février 2026 et son audition le 24 février 2026, le commissaire au sursis indique que le passif de la recourante, établi de manière provisoire, comprenait un créancier de première classe (LPP) pour un montant de 71'934 fr. 89, trois créanciers de deuxième classe, pour un montant de 268'470 fr. 40, soit un montant de créances privilégiées de 340'405 fr. 29, ainsi que trente-neuf créanciers ordinaires pour un montant de 3'440'054 fr. 91. Le rapport indique que la recourante n’a actuellement plus d’employé, à l’exception de son administrateur et d’une apprentie, la rémunération du premier, ainsi que certaines prestations, telles que la comptabilité et la main-d’œuvre étant sous-traitée par diverses entités du groupe, puis refacturées à la recourante. Le commissaire n’avait pas été en mesure de vérifier avec précision le paiement des charges courantes, la

- 3 -

16J015 lecture du décompte du compte bancaire de la recourante pour la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 faisant apparaître divers versements à des tiers et des transferts au profit de sociétés affiliées, sans indication quant à leur nature. Le résultat de l’entreprise pour l’année 2025 consistait en un bénéfice de 11'966 fr. 57. Le commissaire a indiqué que les chances d’homologation d’un concordat étaient clairement compromises par quatre créanciers pour des montants respectifs de 411'512 fr. 84, 2'160'000 fr., 284'692 fr. 39 et 7'875 francs. Ces créances résultaient de litiges portés devant les tribunaux civils, suspendus en raison de la procédure concordataire. Ces litiges semblaient découler de conflits personnel entre le gérant de la recourante et un ancien associé, les personnes concernées ayant en outre déposé plainte pénale l’une contre l’autre. L’ancien associé avait indiqué au commissaire au sursis qu’il n’accepterait et n’approuverait aucun plan de restructuration et/ou de réorganisation des dettes de la recourante et réclamait le paiement intégral de ses créances. La poursuite de l’exploitation de la marque « Q » par la recourante, objet d’un litige toujours pendant, n’avait pas pu être éclaircie. Au vu de ces éléments, le commissaire au sursis a constaté l’absence de toute perspective d’homologation d’un concordat et a recommandé la révocation du sursis provisoire. 3. A l’audience du 24 février 2026, le commissaire au sursis a confirmé les conclusions de son rapport. Le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully et la Préposée à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois se sont ralliés aux conclusions du commissaire au sursis. La recourante s’en est remise à justice.

- 4 -

16J015 4. Par décision du 27 février 2026, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a révoqué le sursis concordataire accordé à la recourante (I), a prononcé la faillite de celle-ci avec effet au 27 février 2026 à 9 heures (II), a relevé l’agent d’affaires breveté D.________ de sa mission de commissaire au sursis (III), a arrêté l’indemnité due par la faillie au commissaire à 7'941 fr. 01, sous déduction de l’avance de 5'000 fr. déjà versée (IV), a ordonné la publication de la décision (V), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. à la charge de la faillie (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En substance, la première juge a considéré que les éléments apporté par le commissaire au sursis démontraient qu’il n’existait pas de chances réalistes d’assainissement ou de concordat pour la recourante. 5. B.________ Sàrl a recouru contre cette décision le 12 mars 2026 en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision du 27 février 2026, à l’octroi d’un sursis concordataire définitif, la faillite étant révoquée et, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de vingt-deux pièces. Sur réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a produit le 17 mars 2026 la liste des affaires en cours de la recourante, dont il ressort que celle-ci fait l’objet de vingt-cinq poursuites pour un montant total de 3'697'590 fr. 85, dont douze au stade de la commination de faillite et dix-huit concernant des créances de droit public (Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts ; Caisse AVS de la J.________ ; Fondation institution supplétive LPP ; Canton de Lucerne, Service des impôts ; Confédération suisse, Administration fédérale des contribution ; Etat de Genève, Administration fiscale cantonale ; Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier) pour un montant total de 172'070 fr. 90.

- 5 -

16J015 Dans le délai imparti, la recourante s’est déterminée le 19 mars 2026 sur cette liste des affaires en cours. Par décision du 23 mars 2026, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif

E n droit :

I. a) aa) En vertu de l'art. 295c al. 1 LP, le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au CPC (Code de procédure civile ; RS 272), soit plus précisément aux art. 319 à 327a CPC (cf. art. 309 let. b ch. 7 CPC ; TF 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1 ; Gani, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 1 ad art 295c LP ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibung & Konkursrecht, 4e éd. 2024, no 2378, p. 624 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, nos 1135, 1137, 1139, p. 304 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2016, no 97, p. 416). Lorsque dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus de l’octroi du sursis définitif (art. 294 al. 3 LP) ou du refus de prolonger le sursis provisoire (art. 293a al. 3 LP) parce qu’il n’existe pas de perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat, la partie recourante doit attaquer les deux points (TF 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.2 et 8.3.3.1), et le recours est régi par l’art. 174 LP (TF 5A_874/2017 précité ; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.2.4). bb) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC ; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et

- 6 -

16J015 dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; 136 III 294 consid. 3; TF 5A_977/2022 du 28 février 2023 consid. 2.1.2 ; 5A_874/2017 consid. 4.2.1 ; 5A_176/2016 du 6 avril 2016 consid. 4 ; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre « novum » n'est admissible (TF 874/2017 précité consid. 4.2.1 ; 5A_625/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.6.1). cc) Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En matière de concordat, la LP n’a pas prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP ; CPF 13 mai 2015/131 ; CPF 15 janvier 2015/2). Toutefois, lorsque le jugement attaqué prononce la faillite du recourant, celui-ci peut faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant l’audience de première instance ainsi que de vrais nova tendant à prouver sa solvabilité (CPF 3 juin 2019/71 ; 26 février 2019/50 ; 30 juin 2016/136 ; 9 juillet 2015/187). Sont par ailleurs également recevables les faits et moyens nouveaux déterminants pour la recevabilité du recours (TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1). b) En l’espèce, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC ; art. 174 al. 1 LP), le recours, dans la mesure où il tend à l’annulation de la faillite et à l’octroi d’une prolongation du sursis concordataire, est recevable. Au vu de ce qui

- 7 -

16J015 précède, les pièces produites à l’appui du recours sont recevables. Il en sera question plus loin dans la mesure utile au raisonnement en droit. II. a)aa) À teneur de l'art. 293 let. a LP, la procédure concordataire peut être introduite par requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête. Le plan d'assainissement doit être disponible par écrit (art. 293 let. a LP ; Gani, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 293 LP ; Kälin, Der Sanierungsplan nach OR und nach SchKG, AJP/PJA 2016 (cité ci-après PJA 2016), p. 438 ; Bauer/Luginbühl, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd. 2021, no 23e ad art. 293 LP). Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d'un concordat n'est pas voué à l'échec (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Kälin, Anforderung an den Sanierungsplan, in Sanierung und Insolvenz von Unternehmen IX : Neue Entwicklungen, 2019, p. 16 ; Kälin, PJA 2016, p. 437 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit.), étant entendu que l'évaluation de l'absence de perspectives d'assainissement relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3 et les références citées ; ZR 115/2016 p. 278). À cette fin, il mentionnera en premier lieu si le sursis provisoire est demandé pour un assainissement au sens strict ou pour préparer un concordat (FF 2010 5894 ch. 2.7 ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; Hunkeler, in Kurzkommentar, SchKG, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 293 LP ; Stauber/Talbot, Die Praxis des Nachlassgerichts Zürich zum revidierten Sanierungsrecht, PJA 2017, p. 876 ; Umbach/Spahn/ Kesselbach/Burkhalter, in Schulthess Kommentar, SchKG, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 293 LP). Dans l'hypothèse où un assainissement au sens strict est visé, il indiquera comment y parvenir, en fournissant au moins des explications rudimentaires sur les mesures d'assainissement envisagées (apport de nouveaux fonds, augmentations de capital, négociations fructueuses avec les créanciers sur des abandons volontaires de créances, cessions de rang de créanciers, restructurations ou reprise d'entreprise, vente d'actifs, fusion, restructuration, etc.), sur la faisabilité de

- 8 -

16J015 ces mesures ainsi que sur les conséquences financières attendues (Umbach/Spahn/Kesselbach/Burkhalter, op. cit., no 22 ad art. 293 LP ; Hunkeler, loc. cit. ; Stauber/Talbot, loc. cit. ; Bauer/Luginbühl, loc. cit. ; voir aussi FF 2010 5894 ch. 2.7). Selon l’art. 293a al. 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois ; lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, si aucun commissaire n’est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus. Le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (art. 293a al. 3 LP). bb) Selon l’art. 294 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience préliminaire ; le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit ; le juge peut entendre d’autres créanciers (al. 2). Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (al. 3). Dans ce cas, en effet, la requête de sursis constitue une forme d’aveu d’insolvabilité comparable à celle de l’art. 190 LP (Marchand/Hari, op. cit., no 1036, p. 283). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit. Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat (TF 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.3.1). Lors de l’assainissement, tous les créanciers doivent être totalement satisfaits, à moins que des solutions individuelles puissent être trouvées (TF 5A_495/2016 précité, loc. cit.). A côté de l’apport de nouveaux moyens, entrent également en considération des mesures telles que la vente d’actifs

- 9 -

16J015 de l’entreprise (même arrêt, loc. cit.). Dans un arrêt récemment publié, le Tribunal fédéral a encore rappelé que l’exigence de perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat posée par l’art. 294 al. 1 LP signifie qu’un assainissement doit pouvoir être attendu, ou qu’un concordat doit présenter des chances réalistes d’aboutir (ATF 147 III 226 consid. 3.1.3). Pour juger si les conditions de l’homologation d’un concordat sont remplies, au sens de l’art. 294 al. 1 LP, le juge du concordat, qui statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit se fonder sur les documents mentionnés à l’art. 293 let. a LP et sur l’avis du commissaire au sursis provisoire, qui peut être entendu par écrit ou par oral ; le rapport du commissaire doit avant tout renseigner sur le point de savoir s’il existe des perspectives d’assainissement ou de concordat. Pour qu’un concordat puisse venir à chef, l’art. 306 LP prévoit notamment que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus fasse l’objet d’une garantie suffisante (ch. 2). La procédure est soumise à la maxime inquisitoire, de sorte que le juge peut demander la production d’autres pièces (art. 255 let. a CPC ; TF 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.4 ; Kren Kostkiewicz, op. cit., no 2356, p. 620 ; CPF 20 juillet 2022/113) ; CPF 3 juin 2019/71). b)aa) La recourante fait valoir que selon sa comptabilité, ses dettes au 31 décembre 2025 seraient de 1'267'737 fr. 24. Selon le rapport du commissaire, il s'agirait de 3'779'920 fr. 20, dont des créances privilégiées de 340'405 fr. 29. La différence s'expliquerait selon la recourante du fait qu'elle ne prend pas en considération certaines créances qu'elle conteste, qui seraient en réalité inexistantes et qui résulteraient notamment de faux dans les titres. Ces quatre prétendues créances de diverses sociétés émaneraient toutes son ancien associé, qui entendrait détruire la recourante. Le commissaire a relevé le conflit qui oppose l'actuel gérant de la recourante à son ancien associé. Il a précisément exposé qu'en raison de

- 10 -

16J015 ce litige, les perspectives d'homologation d'un concordat étaient compromises. Cela semble bien être le cas. Le seul argument que la recourante fait valoir à cet égard est que les quatre créances en question, qui totalisent 2'864’080 fr. 20, ne devraient pas être prises en compte dans le vote des créanciers, conformément à l'article 305 alinéa 3 LP. Mais elle ne procède que par simples affirmations. Cela scelle déjà le sort du recours. On doit suivre le raisonnement du commissaire. bb) Indépendamment de cette question, il reste des dettes non contestées pour 915'840 fr. 20, ce qui demeure considérable. La recourante fait valoir que 478’158 fr. sont dus à des « créanciers proches ». C'est possible, quoique non établi, et la recourante ne prétend pas que ces créances auraient été postposées. La recourante affirme également que, hormis les créances litigieuses, les créanciers restants ayant à coeur les meilleurs intérêts de la recourante, il ne fait aucun doute qu'ils approuveront une proposition de concordat. Par conséquent, les perspectives d'homologation d'un concordat seraient hautement vraisemblables. Là également, la recourante procède par simples affirmations, d'ailleurs hautement irréalistes. Il ressort de la liste des affaires en cours au 17 mars 2026 auprès de l'Office des poursuites du district de la Broye et du Nord vaudois que la recourante faisait l'objet, à cette date, de vingt-cinq poursuites pour un montant total de 3'697'590 fr. 85, dont douze au stade de la commination de faillite. Même en faisant abstraction des créances contestées dont il a été question plus haut, cela laisse des poursuites pour 915’840 fr. 20. Dix-huit de ces poursuites, pour un montant total de 172’070 fr. 90, concernent des créances de droit public (Etat de Vaud, Administration cantonale des impôts ; Caisse AVS de la J.________ ; Fondation Institution supplétive LPP ; Canton de Lucerne, Service des impôts ; Confédération suisse, Administration fédérale des contributions ; Etat de Genève, Administration fiscale cantonale ; Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier). On ne voit guère que ces créanciers auraient « à coeur les meilleurs intérêts de la recourante » qui manifestement ne paie ni

- 11 -

16J015 impôts, ni TVA ni les cotisations sociales. Aux poursuites en cours s'ajoutent d'ailleurs encore quatre actes de défauts de biens totalisant 173'415 fr. 95 pour des créances de droit public. Le total des créances de droit public faisant ou ayant fait l'objet de poursuites est ainsi de 343’486 fr. 85. cc) La recourante fait valoir que durant le dernier trimestre de 2025, elle a réussi à réaliser un bénéfice d'exploitation de l'ordre de 40'000 fr. par mois, que les perspectives d'assainissement sont donc bonnes et les créanciers privilégiés pourront être remboursés rapidement. Selon le commissaire au sursis, le résultat de l'exercice 2025 faisait état d'un bénéfice de 11'966 fr. 57. La recourante prétend qu'elle aurait enregistré des pertes de 112'304 fr. 19 durant les trois premiers semestres et un bénéfice de 120'870 fr. 72 durant le dernier trimestre. A vrai dire, ses explications ne sont pas entièrement cohérentes. Si tel avait bien été le cas, il en résulterait un bénéfice sur l'année de 8'566 fr. et elle affirme par ailleurs que la perte d'exploitation sur 2025 était de 12'144 fr. 77. Quoi qu'il en soit, la valeur probante des pièces 21 et 22 produites en appel (la comptabilité de l'entreprise du 1er janvier au 30 septembre 2025, respectivement du 1er octobre au 31 décembre 2025), qui ont été établies autant qu'on le sache par la recourante elle-même, est tout à fait relative. Il est difficile d'admettre que la recourante aurait perdu un peu plus de 120'000 fr. en neuf mois, puis aurait soudain gagné 40'000 fr. par mois. On rappellera à cet égard que le commissaire n'a pas été en mesure de confirmer que les charges courantes étaient payées pendant la durée du sursis. Le mode de fonctionnement de la société est du reste particulier. Outre un apprenti, elle n'a qu'un employé (le gérant), payé par une société tierce qui facture ce salaire à la recourante. Il en va de même des autres charges. Des sociétés tierces les paient puis les refacturent. Dans de telles conditions, il est évidemment très difficile de se faire une idée précise de l'évolution de la situation. Ce prétendu bénéfice sur les trois derniers mois de 2025 n'est donc pas établi. dd) Enfin, la recourante évoque la possibilité d'un concordat par abandon d'actifs, car elle disposerait d'un repreneur. Là encore, il s'agit

- 12 -

16J015 d'une simple affirmation, la recourante ne fournissant pas le moindre élément à cet égard. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’875 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ Sàrl en liquidation.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 13 -

16J015

- Me Maud Fragnière, avocate, pour B.________ SÀRL, - M. D.________, agent d’affaires breveté et commissaire au sursis - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

FV25.043627 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 01.07.2026 FV25.043627 — Swissrulings