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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FV19.041688

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,300 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Concordat 293 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FV19.041688-200414 109 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mars 2020 ___________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 119 et 321 al. 2 et 4 CPC ; 39 al. 2 CDPJ Vu le prononcé rendu le 20 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, accordant à la requérante X.________SA, à Lausanne, un sursis concordataire provisoire de trois mois, dès la notification de cette décision (I), désignant Pascal Stouder, agent d’affaires breveté, en qualité de commissaire provisoire au sursis (II), appointant une audience préliminaire pour statuer sur l’octroi d’un sursis définitif au 26 mars 2020 à 9h30 (V) et mettant les frais judiciaires de cette décision par 800 fr. à la charge de la requérante (VII),

- 2 vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 13 février 2020 par Q.________, administrateur-directeur avec signature individuelle de la société X.________SA, précisant que cette demande intervenait dans le cadre des procédures suivantes : « 1. La procédure d’ajournement de la faillite, subsidiairement sursis concordataire en cours dans laquelle la société est déjà partie (…) ; 2. La procédure en responsabilité à introduire contre les parties intervenantes dans la vente de la société dont le demandeur s’est porté acheteur, soit M. [...], [...] et [...]. », vu le prononcé rendu le 25 février 2020, adressé à X.________SA le 27 février 2020 et notifié le 29 février 2020 (via sa case postale), par lequel la Présidente a refusé à celle-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause en concordat (I), sans frais (II), en particulier pour le motif que l’assistance d’un avocat ne se justifiait pas dès lors qu’un commissaire provisoire avait été nommé et chargé d’établir un rapport sur la situation de la société requérante, vu l’acte posté le 12 mars 2020 par X.________SA contre cette décision, concluant, préalablement à la dispense de l’avance des frais pour la procédure de recours ; principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre des deux procédures faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 13 février 2020 ; subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des arguments présentés dans le recours, vu l’avis du 19 mars 2020 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, informant X.________SA que l’audience du 26 mars 2020 dans la cause en sursis concordataire était annulée et qu’il serait statué sans audience sur la base du dossier, un délai au 26 mars 2020 étant imparti à la société précitée pour se déterminer sur la suite de la procédure, vu l’acte du 26 mars 2020, par lequel la recourante, se référant à ce dernier avis, a demandé à la cour de céans de « suspendre

- 3 d’urgence la procédure » devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ; attendu qu’une décision refusant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en revanche, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps (cf. art. 321 al. 4 CPC) ; attendu en l’espèce, que la décision entreprise a été notifiée à la société recourante le 29 février 2020, si bien que le délai de dix jours a expiré mardi le 10 mars 2020, que le recours déposé le 12 mars 2020 est dès lors tardif, que le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il concerne la décision de refus de l’assistance judiciaire dans la procédure concordataire en cours ; attendu en outre que la recourante reproche au premier juge de n’avoir pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire relative à une action en responsabilité que la société recourante envisage d’intenter contre la société qui l’a vendue, ainsi que contre l’ancien administrateur et l’organe de révision de la société recourante « en vue de recouvrer une créance de 175'750 fr. ayant servi à l’augmentation du capital de la société », que l’autorité qui ne statue pas sur une conclusion ou sur un grief motivé de façon suffisante et relevant de sa compétence commet un

- 4 déni de justice proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst (ATF 135 I 6 c. 2.1 ; ATF 134 I 229 c. 2.3 ; TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 c. 4.1 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 c. 4.1), qu’il est vrai que le premier juge, dans sa décision du 25 février 2020, ne s’est pas prononcé sur la requête de la recourante, que toutefois, en tant qu’autorité de première instance en matière de poursuites, il n’était pas compétent pour le faire, qu’en effet, aux termes de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02), lorsque la procédure est pendante, le juge saisi statue sur l'octroi ou le retrait de l'assistance judiciaire (al. 1), qu’avant la litispendance, cette compétence appartient au juge qui serait compétent au fond (al. 2), que selon l’art. 96g LOJV (Loi d’organisation judiciaire vaudois ; BLV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, qu’au vu de ces dispositions et de la valeur litigieuse de 175’750 fr., c’est la Chambre patrimoniale cantonale qui serait compétente aussi bien pour l’action en responsabilité future que pour la requête d’assistance judiciaire relative à ce procès, que dès lors, il appartiendra à la recourante de déposer sa requête d’assistance judiciaire concernant la procédure à introduire devant cette dernière autorité, que sur ce point, le recours s’avère infondé, qu’en définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable ;

- 5 qu’au vu du sort du recours, l’acte déposé le 26 mars 2020, qui doit être considéré comme une requête d’effet suspensif, est sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________SA

- 6 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’261 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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