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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FV19.038162

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,825 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Concordat 293 LP

Volltext

104 TRIBUNAL CANTONAL FV19.038162-220820 168 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2022 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge présidant Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 55 OELP et 7 al. 2 LPAg La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...], contre le jugement rendu le 23 juin 2022, à la suite de l’audience du 7 décembre 2021, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans les causes jointes en sursis concordataire concernant L.________SA, M.________SA et Z.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. L’agent d’affaires breveté V.________ a été désigné commissaire au sursis provisoire accordé, respectivement, aux sociétés L.________SA, M.________SA et Z.________SA, par prononcés rendus par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) le 17 septembre 2019. Après jonction des trois causes, l’intéressé a été désigné commissaire au sursis définitif par prononcé de la présidente rendu le 19 décembre 2019. Tout au long de la procédure, le commissaire au sursis a déposé des rapports séparés pour chacune des trois sociétés, le 6 décembre 2019 (sursis provisoire), puis les 23 mars et 2 novembre 2020, 7 mai et 29 novembre 2021 (sursis définitif). Le 10 décembre 2021, il a adressé à la présidente trois décomptes d’honoraires et débours finaux distincts, soit une note d’honoraires par société, s’élevant, respectivement : pour L.________SA, à 9’478 fr. 85, TVA et débours inclus, d’honoraires et montants payés, sous déduction de 7'996 fr. 60 de provisions et paiements reçus, laissant un solde en faveur du commissaire de 1'482 francs 25 ; pour M._______SA, à 7’678 fr., TVA et débours inclus, d’honoraires et montants payés, sous déduction de 7'367 fr. 70 de provisions et paiements reçus, laissant un solde en faveur du commissaire de 310 fr. 30 ; pour Z.______SA, à 7’921 fr. 45, TVA et débours inclus, d’honoraires et montants payés, sous déduction de 7'835 fr. 75 de provisions et paiements reçus, laissant un solde en faveur du commissaire de 85 fr. 70. Ces notes d’honoraires ont également été envoyées par courriels aux trois sociétés concernées, qui n’ont manifesté aucune opposition.

- 3 - 2. Par jugement du 23 juin 2022, la présidente a notamment constaté que L.________SA, M.________SA et Z.________SA avaient été assainies et n'étaient plus en situation de surendettement (I), a révoqué le sursis concordataire définitif octroyé à ces sociétés et a dit qu’elles étaient réintégrées dans la libre disposition de leurs biens, libre cours étant laissé aux poursuites (II), a relevé V.________ de sa mission de commissaire au sursis (III) et a arrêté ses honoraires et débours à 9'478 fr. 85, TVA et débours compris, à la charge de L.________SA, M.________SA et Z.______SA, solidairement entre elles, et a pris acte qu’un montant de 7’996 fr. 60 avait d’ores et déjà été versé par ces trois sociétés (IV). 3. Par acte du 1er juillet 2022, V.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les honoraires du commissaire sont arrêtés à 9’478 fr. 85 pour L.________SA, à 7’678 fr. pour M.________SA et à 7’921 fr. 45 pour Z.________SA, « le tout sous déduction des montants perçus à ce jour ». La présidente s’est déterminée sur le recours par lettre du 12 août 2022. Elle a exposé en substance que la fixation des honoraires du commissaire dans la décision en cause était intervenue, par inadvertance, sur la base d’une seule des trois notes d’honoraires déposées par le recourant, soit celle concernant L.________SA, les deux autres ayant échappé à son attention. Invitées à se déterminer sur le recours, les intimées n’ont pas procédé. E n droit :

- 4 - I. Le commissaire au sursis dispose d’un droit de recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre la décision du juge du concordat fixant le montant de ses honoraires (Bauer/Luginbühl, Basler Kommentar, SchKG II, n. 6c ad art. 295c LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]). Le recours, déposé en l’espèce par le commissaire, l’a été dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable. II. a) Selon l’art. 55 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35), le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire (al. 1) ; il tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume du travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées (al. 3). Le volume du travail fourni et le temps consacré peuvent être estimés sur la base de la liste d’opérations déposée par le commissaire – ou sur la base du dossier, si une telle liste n’a pas été produite. Selon l’art. 7 al. 2 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté ; BLV 179.11), dans les cas non prévus par le tarif des honoraires dus à titre de dépens, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu. Lors de l’élaboration du tarif des dépens en matière civile (TDC ; BLV 270.11.6), le Tribunal cantonal a retenu comme base pour les agents d’affaires brevetés un tarif horaire de 215 fr., TVA en sus, dans les causes dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. et de 250 fr., TVA en sus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 30'000 fr. (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 9, ad art. 10-13). En matière de modération de notes d’honoraires d’agents d’affaires, le tarif généralement admis est de 220 fr. (JdT 2019 III 152 et les arrêts cités).

- 5 b) En l’espèce, les honoraires nets (hors TVA et débours) pour les opérations facturées dans les trois notes d’honoraires, soit 7'940 fr., 6'380 fr. et 5'940 francs, équivalent à, respectivement, trente-six, vingtneuf et vingt-sept heures de travail, au tarif horaire de 220 francs. Cela n’est nullement excessif au regard de la difficulté, de la durée (de près de vingt-huit mois) et de l’importance des affaires en cause. Les intimées n’ont d’ailleurs manifesté aucune opposition aux notes d’honoraires qui leur ont été adressées par le commissaire et n’ont pas procédé en instance de recours. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les honoraires du commissaire V.________ sont arrêtés, TVA et débours compris, à 9’478 fr. 85 à la charge de L.________SA, à 7’678 fr. à la charge de M.________SA et à 7’921 francs 45 à la charge de Z.________SA, et qu’il est pris acte qu’ont d’ores et déjà été versés les montants de 7’996 fr. 60 par L.________SA, de 7’367 fr. 70 par M.________SA et de 7’835 fr. 75 par Z.________SA. La première juge reconnaissant une inadvertance de sa part, il se justifie de laisser les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et de rembourser au recourant son avance de frais du même montant. Il est exclu de mettre des dépens à la charge de l’Etat lorsqu’il n’est pas partie à la procédure. Les intimées, en revanche, qui succombent même si elles n’ont pas procédé en deuxième instance et n’ont pas pris de conclusions expresses en rejet des prétentions du recourant, pourraient être condamnées à des dépens. Toutefois, le recourant défend ici sa propre cause, de sorte qu’il ne peut prétendre à un défraiement (art. 22 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV270.11.6]). Il n’a par ailleurs pas conclu à l’allocation d’une indemnité

- 6 équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Par conséquent, il ne lui est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les honoraires et débours du commissaire V.________ sont arrêtés, TVA et débours compris, à 9’478 fr. 85 (neuf mille quatre cent septante-huit francs et huitante-cinq centimes) à la charge de L.________SA, à 7’678 fr. (sept mille six cent septante-huit francs) à la charge de M.________SA et à 7’921 fr. 45 (sept mille neuf cent vingt et un francs et quarante-cinq centimes) à la charge de Z.________SA, et qu’il est pris acte qu’ont d’ores et déjà été versés les montants de 7’996 fr. 60 (sept mille neuf cent nonante-six francs et soixante centimes) par L.________SA, de 7’367 fr. 70 (sept mille trois cent soixantesept francs et septante centimes) par M.________SA et de 7’835 fr. 75 (sept mille huit cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes) par Z.________SA. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 200 fr. (deux cents francs) effectuée par le recourant V.________ lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.

- 7 - V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, agent d’affaires breveté, commissaire au sursis, - [...] (pour L.________SA), - M.________SA, - Z.________SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - [...], - Administration fédérale des contributions AFC,

- 8 - - [...], - [...], - [...], - Me [...], avocat, - [...], - [...], - M. [...], - [...], - Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour la Commune de [...]), - Mme et M. [...], par l’intermédiaire de M. [...], et en original à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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