104 TRIBUNAL CANTONAL FV11.032865 -111668
92 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 54 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par J.________, à Cugy, contre la décision rendue le 5 septembre 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Par requête du 25 août 2011, J.________, sous la plume de son représentant [...], a requis un sursis concordataire de six mois. Il a notamment produit, à l’appui de sa requête, une liste de créanciers, un extrait du registre du commerce relatif à sa raison individuelle, un projet d’acte de concordat prévoyant le versement d’un dividende de 10 % à ses créanciers chiro-graphaires. La liste de ses créanciers faisait apparaître des créances en première classe à concurrence d’un montant de 13'510 fr. 30 et des créances en troisième classe à concurrence de 87'617 fr. 80, soit un total de passif de 101'128 fr. 10. Par avis recommandé du 5 septembre 2011, un délai au 10 octobre 2011 a été imparti au requérant pour s’acquitter d’une avance de frais pour cette procédure, fixée à 5'000 francs. 2. Le requérant a recouru contre cette décision par acte écrit et motivé du 9 septembre 2011. E n droit : I. a) La demande d’avance de frais a été sollicitée le 5 septembre 2011, soit après l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse. Ce dernier est applicable également aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite (art. 1 let. c CPC), soit en particulier aux procédures de pur droit des poursuites, parmi lesquelles on compte la procédure concordataire prévue par les art. 293 ss LP (Haldy, CPC commenté, n. 17 ad art. 1 CPC).
- 3 - Aux termes de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi, ces décisions sont toujours susceptibles de recours selon l’art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC sans qu’aucune condition supplémentaire n’ait à être remplie; en particulier, il n’est pas nécessaire que la décision soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 103 CPC). Ce recours est pleinement recevable pour violation du droit, même cantonal (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 103 CPC). Il l’est a fortiori pour examiner la compatibilité de la demande de frais avec le tarif fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions tendant à la réforme en ce sens que l’avance de frais est ramenée à un montant de l’ordre de 600 fr. (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours est ainsi recevable. II. a) Les frais relatifs à la décision d’octroi (ou de refus) du sursis sont arrêtés par le juge du concordat en application des art. 48 ss OELP (Gani, Commentaire romand, n. 13 in initio ad art. 294 LP). Ils doivent être avancés par la partie requérante, qu’il s’agisse du débiteur lui-même ou d’un créancier, en applica-tion de l’art. 98 CPC (Vollmar, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 293 LP). D’après l’art. 54 OELP, l’émolument pour les décisions du juge du concordat est de 200 à 2'500 fr., le juge pouvant fixer un montant jusqu’à 5'000 fr. dans des cas particuliers. Dans le système prévu par le nouveau droit, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Dans la procédure de sursis concordataire, l'art. 54 OELP prévoit que le juge fixe l'émolument pour "les
- 4 décisions du juge du concordat". Il s'agit donc d'une avance globale qui couvre la procédure de sursis concordataire et la procédure d'homologation du concordat. b) En l’espèce, le requérant est un particulier en raison individuelle dont le passif est à peine supérieur à 100'000 francs. Il n’y a pas de raison de retenir l’exception des cas particuliers prévus par l’art. 54 in fine OELP. Au contraire, le cas ne paraît pas revêtir une complexité particulière et le travail judiciaire proprement dit semble relativement limité. Le montant requis de 5'000 fr., dans la mesure où il ne concerne que l’émolument judiciaire, paraît excessif. Certes, le cas échéant, le requérant au sursis concordataire pourra être astreint à faire une avance de frais pour couvrir les honoraires et les frais du commissaire au sursis (Gani, op. cit., n. 6 ad art. 295 LP; Vollmar, op. cit., n. 38 ad art. 293 LP et n. 30 ad art. 295 LP et les références citées). Mais cette avance ne pourra être requise que si le sursis concordataire est octroyé, soit dans un deuxième temps. Compte tenu de ces circonstances, il convient de fixer l'émolument à 1'500 francs, étant rappelé qu'il s'agit d'une avance globale qui couvre tant la procédure de sursis concordataire que la procédure d'homologation du concordat. On peut encore ajouter que le requérant à la procédure concordataire peut bénéficier, le cas échéant, de l’assistance judiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 293 LP). III. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée en ce sens que l’avance des frais requise du requérant est ramenée à 1'500 francs. Le paiement de ce montant devra être effectué dans un délai échéant quatre semaines après la notification du présent arrêt.
- 5 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 120 fr., le solde, par 240 fr., étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’avance des frais requise du requérant est ramenée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), ce montant étant payable dans un délai échéant quatre semaines après la notification du présent arrêt. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), le solde, par 240 fr. (deux cent quarante francs), étant laissé à la charge de l'Etat. Le président : La greffière :
- 6 - Du 26 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :