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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FP20.037670

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·785 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Règlement amiable des dettes 333 LP

Volltext

111 TRIBUNAL CANTONAL FP20.037670-210483 65 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mai 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue le 2 mars 2021, à la suite de l’audience du 23 janvier 2021, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que Z.________ n'était pas en mesure d'obtenir un règlement amiable de ses dettes (I) a arrêté à 2'517 fr. 70 les honoraires du commissaire [...], agent d’affaires breveté, les a mis à la charge de Z.________ et a relevé le commissaire de sa mission (II), a révoqué l'effet suspensif accordé le 30 septembre 2020 (III), a dit que la présente décision serait publiée dans la FAO (IV), a arrêté les frais de la décision à 200 fr., frais de publication en sus, et les a mis à la charge de Z.________ (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI),

- 2 vu la notification de cette décision à Z.________ le 10 mars 2021, vu l'acte de recours déposé par le prénommée le 20 mars 2021, vu les pièces au dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision du juge du concordat en matière de règlement amiable des dettes (art. 295c LP, par renvoi de l’art. 334 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]), qu'en l'espèce le recours du 20 mars 2021, dirigé contre la décision du 2 mars 2020 que la recourante a reçue le 10 mars 2021, a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, dans son recours, Z.________ se borne à expliquer que le règlement amiable de ses dettes a déjà abouti en partie grâce à ses proches et à ses amis et qu'elle "s'oppose fermement à la révocation du sursis de règlement amiable de ses dettes", que son écriture ne contient toutefois aucun grief dirigé contre les considérants du premier juge selon lesquels Z.________ n'avait fourni, malgré les différentes demandes, aucun renseignement au commissaire désigné au règlement amiable des dettes, l'empêchant ainsi d'entreprendre toute démarche utile, et n'avait procédé à aucun versement d'acompte sur honoraires, que dans ces circonstances, faute de motivation conforme, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Z.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois.

- 5 - La greffière :

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