105 TRIBUNAL CANTONAL 428 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 décembre 2009 _______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 294 al. 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNE DE CHAMBLON contre le prononcé rendu le 16 juin 2009, à la suite de l’audience du 5 mars 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à G.________, à Yverdon-les-Bains, et Z.________, à Montagny-près-Yverdon. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Par prononcé du 16 juin 2009 rendu dans le cadre d’une requête en règlement amiable de dettes déposée par G.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a révoqué la prolongation du sursis accordé au prénommé par prononcé rectificatif du 22 janvier 2009 (I), relevé Z.________ de sa mission de commissaire commis au règlement amiable des dettes (II) et mis les frais du prononcé, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de G.________ (III). Ce prononcé mentionne le dépôt par G.________, le 7 mai 2009, soit postérieurement à l’audience du 5 mars 2009, d’une requête de sursis concordataire, rendant sans objet la procédure de règlement amiable de dettes. Il indique en outre que « le commissaire au sursis a informé le greffe du tribunal par téléphone que l’agent d’affaires Jean-Claude Zanone lui avait déjà réglé ses honoraires » et « qu’il ne convient donc pas de les arrêter ». 2. Le 18 juin 2009, la Commune de Chamblon, créancière de G.________, a écrit au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour s’étonner de ce que le montant des honoraires perçus par le commissaire ne figurait pas dans le dispositif de la décision et demandé au magistrat s’il entendait rendre une décision sur ce point. Le premier juge a transmis le dossier à la cour de céans, sans rendre de prononcé. Par acte du 24 juin 2009, la Commune de Chamblon a recouru contre la décision du 16 juin 2009, concluant avec dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
- 3 décision, et, subsidiairement, à la réforme du prononcé et à la fixation des honoraires du commissaire au règlement amiable des dettes. Dans le délai fixé, la recourante a déposé un mémoire dans lequel elle a confirmé les conclusions de son recours. L’Office des poursuites de l’arrondissement du Jura-Nord vaudois s’est déterminé dans le délai fixé, déclarant adhérer aux motifs et aux conclusions du recours. Dans une écriture du 9 novembre 2009, le commissaire, Z.________, a pris avec dépens les conclusions suivantes : « 1. Mon mémoire est admis 2. Le prononcé rendu le 16 juin 2009 par le Président du tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est amis 3. Mes honoraires de CHF 4'949.60 (TTC) sont admis. ». A l’appui de ses conclusions, le commissaire indique avoir adressé à l’agent d’affaire Zanone, conseil de G.________, une note d’honoraires de 4'949 francs 60, montant qui était couvert par la provision que lui a versée ce mandataire le 10 décembre 2008. Il précise avoir informé le greffe du tribunal du montant de ses honoraires et du fait que ceux-ci ont été prélevés sur la provision. G.________ n’a pas déposé de mémoire dans le délai fixé. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé (art. 294 al. 3 et 4 LP auquel renvoie l’art. 334 al. 4 LP ; art. 57 LVLP) et comporte des conclusions en nullité et en réforme valablement formulées (art. 38 al. 1 et 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable à la forme (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
- 4 - II. Le recours émane d’une créancière qui reproche au premier juge de n’avoir pas statué sur la rémunération du commissaire au règlement amiable des dettes et invoque un déni de justice à l’appui de sa conclusion en nullité. Avant tout, il y a lieu d’examiner la question de la qualité pour recourir de la Commune de Chamblon et, cas échéant, de son intérêt au recours. a) Le prononcé attaqué a été rendu en application de l’art. 334 LP. L’al. 4 de cette disposition renvoie, pour ce qui est du recours, à l’art. 294 al. 3 et 4 LP, relatif au concordat. Selon l’art. 294 al. 3 LP, dans les cantons qui ont institué deux instances en matière de concordat, le débiteur ou le créancier requérant peut recourir contre la décision devant la juridiction supérieure dans les dix jours à compter de sa notification ; selon l’al. 4, tout créancier peut recourir contre la décision en tant qu’elle concerne la désignation du commissaire. Dans le cadre de la procédure de règlement amiable des dettes, il n’y a pas de créancier requérant, puisque seul le débiteur peut présenter une telle requête (art. 333 LP ; Junod/Moser/Gaillard, Commentaire romand, n. 16 ad art. 333 LP). Ainsi, la recourante, en sa qualité de créancière, ne peut exercer que le recours prévu à l’art. 294 al. 4 LP. Un tel recours sera motivé par la crainte d’un conflit d’intérêts ou simplement d’un manque de qualifications ou d’indépendance d’un commissaire, ou encore parce qu’il apparaît que les honoraires de celui-ci seraient trop élevés et disproportionnés par rapport aux intérêts en présence (Gani, Commentaire romand, n. 11 ad art. 294 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 294 LP ; ATF 103 Ia 76, spéc. P. 79 ; JT 1978 II 130, spéc. P. 134).
- 5 - L’art. 294 al. 4 LP permet de recourir contre la « désignation du commissaire », soit contre le choix de la personne du commissaire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 3074, p. 469). Cette disposition ne saurait inclure un recours contre la décision fixant – ou omettant de fixer – les honoraires du commissaire au moment où celui-ci est relevé de sa mission. Il en découle que la recourante n’a pas la qualité pour contester ce point. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. b) La question de l’intérêt au recours de la recourante, qui peut également déboucher sur une irrecevabilité du recours (CPF, 27 avril 2006/182), mais qui est subsidiaire par rapport à la question de la qualité pour recourir, peut dès lors demeurer indécise. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 225 francs, frais de publication en sus. Les parties intimées ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé.
- 6 - III. Les frais d’arrêt de la recourante sont arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), plus les frais de publication. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 26 février 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Christophe Savoy (pour la Commune de Chamblon), - M. G.________, - M. Z.________, - M. le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :