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TRIBUNAL CANTONAL
FF26.***-*** 186 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 3 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ciaprès : le recourant), à Q***, contre le jugement rendu le 11 mai 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ AG (ci-après : l’intimée), à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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16J005 E n fait :
1. a) Le 10 septembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'897'890, un commandement de payer les sommes de 1) 735 fr. 55 sans intérêt, 2) 30 fr. sans intérêt 3) 90 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Prestations LAMal du 22.12.2021, 2) Frais de rappel, 3) Frais de mise en poursuite ». Le 15 décembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite. b) Par acte posté le 24 mars 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Nyon (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Le 25 mars 2026, la Présidente a notifié cette requête au recourant. Par courrier du 28 mars 2026 adressé au Tribunal d’arrondissement, celui-ci a indiqué que le 12 mai 2025, il avait demandé à l’intimée des précisions concernant la facture de 735 fr. 55 datant de 2021 et que celle-ci ne les lui avait jamais données. Il estimait que l’intimée s’était certainement trompée. Seul le recourant s’est présenté à l’audience du 11 mai 2025 (recte : 11 mai 2026). Il a expliqué avoir payé la créance en question en 2022 et a produit un récépissé faisant état d’un versement de 835 fr. 70 le 1er mars 2022 en faveur de l’intimée. 2. Par jugement du 11 mai 2026, la Présidente a prononcé la faillite du recourant le jour même à 12 heures et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de ce dernier. Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites à son appui étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas justifié par titre que la créance avait été acquittée en
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16J005 capital, intérêts et frais, ou qu’un sursis lui avait été accordé. S’agissant du récépissé produit à l’audience, elle a retenu qu’il était antérieur au commandement de payer, de sorte que l’on ne saurait considérer que la poursuite n° 11'897'890 avait été payée. Selon le suivi de l’envoi au dossier, ce jugement a été notifié au recourant le 18 mai 2026. 3. Par acte du 19 mai 2026, B.________ a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite prononcée à son encontre. Il a fait valoir que la créance ayant conduit au prononcé de la faillite avait été intégralement payée, y compris les intérêts et les frais y relatifs, et a produit un récépissé faisant état du paiement le 19 mai 2026, en mains de l’Office des poursuites, du montant de 956 fr. 95 à titre de solde de la poursuite n° 11'897'890. Par prononcé du 20 mai 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, à défaut de toute motivation. Selon la liste des affaires en cours à la même date, le recourant faisait l’objet de quatre poursuites pour un montant total de 2'865 fr. 40, dont la poursuite litigieuse n° 11'897'890 comptabilisée à hauteur de 951 fr. 95, et d’aucun acte de défaut de biens. En outre, seule la poursuite litigieuse avait atteint le stade de la commination de faillite, les trois autres poursuites étant au stade de l’opposition. Interpellé au sujet du versement effectué par le recourant, l’Office des poursuites a indiqué, par courrier du 9 juin 2026, que dite créance avait été entièrement réglée le 19 mai 2026, mais que le montant restait consigné jusqu’à l’annulation de la faillite.
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16J005 Également interpellée, l’intimée a confirmé, par courrier du même jour, que la créance avait été payée auprès de l’Office des poursuites et a requis que la faillite du recourant soit en conséquence annulée. Le 16 juin 2026, le recourant a déposé une écriture complémentaire. Il a expliqué que lors de l’audience de faillite, il avait fourni en toute bonne foi la preuve du paiement qu’il avait effectué en 2022 pour des soins dispensés à son épouse en 2021. En réalité, l’intimée lui avait adressé deux factures d’un montant quasi similaire, pour une période également quasi similaire. Par courrier du 22 juin 2026, Me Anina Gertsch a indiqué à la Cour des poursuites avoir été constituée avocate par le recourant. Elle a pris au pied de ce courrier des conclusions tendant à ce que le recours formé par son client soit admis, à ce que le présent complément au recours soit admis et à ce que le jugement de faillite soit annulé.
E n droit :
I. En vertu de l'art. 174 al. 1, 1re phrase, LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours qui arrivait à échéance le 28 mai 2026, et dans les formes requises. Il est ainsi recevable. La déclaration de l’intimée du 9 juin 2026, qui dit retirer sa réquisition de faillite, est en revanche irrecevable, dès lors qu’elle est intervenue après l’échéance du délai de recours. Pour les mêmes motifs,
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16J005 l’écriture complémentaire du recourant du 16 juin 2026, ainsi que celle de son conseil du 22 juin suivant, sont irrecevables.
II. Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite du débiteur, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé. C’est donc à juste titre que la première juge a prononcé la faillite du recourant.
III. a) L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Selon la jurisprudence, un tel titre doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; 136 III 294 consid. 3 ; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_520/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1 ; 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1, publié in SJ 2019 I 376 ; 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2018 p. 238), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_874/2017 précité consid. 4.2.2). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait
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16J005 temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_471/2023 précité consid. 3.1.2 ; 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et l'arrêt cité). b) En l’espèce, la poursuite ayant donné lieu à la commination de faillite (n° 11'897'890) a été intégralement réglée en capital, intérêts et frais, le 19 mai 2026, soit dans le délai de recours. La première des conditions légales pour annuler la faillite est dès lors réalisée. Reste à examiner si le recourant rend sa solvabilité vraisemblable. Tel est le cas en l’espèce. En effet, selon la liste des affaires en cours, le montant des trois poursuites restantes, pour un total de 1'913 fr. 45, est relativement faible et l’intéressé ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens, ni d’aucune autre réquisition de faillite, les trois poursuites précitées étant au stade de l’opposition. Ces éléments suffisent à rendre la solvabilité du recourant plus vraisemblable que son insolvabilité. La seconde condition d’annulation du jugement de faillite doit être considérée comme également réalisée.
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16J005 IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement de faillite réformé en ce sens que la faillite du recourant est annulée. Il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, dès lors qu’au moment où la première juge a statué, le recourant n’avait pas établi s’être acquitté de la dette en poursuite, ce qui justifiait le jugement de faillite. Pour les mêmes motifs, la procédure de deuxième instance est imputable au recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 300 fr., doivent donc être mis à sa charge, même s’il obtient gain de cause, et il n’a pas droit à des dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC ; parmi d’autres : CPF 14 novembre 2022/231).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de B.________ est annulée. Il est confirmé pour le surplus.
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16J005 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Anina Gertsch, avocate (pour B.________), - C.________ AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme et M. les Conservateurs du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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La greffière :