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TRIBUNAL CANTONAL
FF26.***-*** 184
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 1er juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 19 février 2026 par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a prononcé, par défaut des parties à l’audience du même jour, la faillite d’O.________ SA, à la réquisition d’E.________ SA (commination de faillite n° 11'695'132), vu la requête de restitution de délai formée le 2 mars 2026 par la faillie, vu la décision rendue le 3 mars 2026 par laquelle le Président a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de
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10J020 faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai, vu l’avis adressé le 3 mars 2026 par le Président à la requérante fixant à celle-ci un délai au 23 mars 2026 pour verser l’avance de frais de 400 fr. et pour régler en mains de l’Office des poursuites du district de Lausanne les montants dus selon la poursuite n° 11'695'132 et pour produire la quittance dudit office attestant du paiement intégral de la poursuite en cause, vu le courrier adressé le 24 mars 2026 par le Président à la requérante constatant que l’avance de frais de 400 fr. n’avait pas été versée, contrairement au montant en poursuite, et lui impartissant un ultime délai échéant au 7 avril 2026 pour régler cette avance afin d’obtenir l’annulation de la faillite, celle-ci étant, à défaut dudit paiement, confirmée, vu la décision rendue le 21 avril 2026 par laquelle le Président a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais la requête de restitution de délai formée le 2 mars 2026 par O.________ SA, a révoqué l’effet suspensif accordé le 3 mars 2026, a prononcé la faillite d’O.________ SA, avec effet au 21 avril 2026, à 9 heures, a rendu la décision sans frais et a rayé la cause du rôle, vu le recours déposé le 28 avril 2026 contre cette décision par O.________ SA, qui conclut à la restitution du délai de versement de l’avance de frais, au rétablissement de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours et à l’annulation de la décision du 21 avril 2026 en tant qu’elle prononce sa faillite, vu le prononcé du 1er mai 2026 de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites rejetant la requête d’effet suspensif ; vu les autres pièces au dossier ;
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10J020 attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités ; Abbet, in Petit commentaire CPC, 2e éd. 2026, nn. 6 ss ad art. 149 CPC et les références citées), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le recours, mis à la poste le 28 avril 2026, a été interjeté en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que son ancienne mandataire, I.________ SA, à qui elle avait confié le suivi de l’affaire, n’a
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10J020 exécuté aucune de ses obligations, en particulier veiller à ce que le paiement de l’avance de frais en cause soit effectué, qu’en particulier, elle lui reproche de ne pas avoir mis à jour son adresse, de sorte que les courriers du tribunal ont continué à être acheminés à son ancienne adresse, que ce faisant elle ne discute pas le motif de la décision ni ne conteste l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai échéant le 7 avril 2026, absence qui entraîne l’irrecevabilité de la requête en application de l’art. 59 al. 1 et 2 let. f CPC, attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté comme manifestement mal fondé, qu’en effet les dires de la recourante ne sont étayés par aucune pièce, hormis la production d’un contrat de prestation de services entre la recourante et I.________ SA, qui n’est toutefois signé que par la recourante, et d’une procuration en faveur de la précitée, qui ne comporte pas davantage la signature de la mandataire dans la rubrique réservée à cet effet, que de toute manière, pour trancher la question de la restitution du délai de l’art. 148 CPC, la partie doit se laisser imputer la faute de son auxiliaire ou de son représentant (TF 5A_927/2015 consid. 5.1), qu’il importe dès lors peu, même si les assertions de la recourante quant aux manquements de sa supposée mandataire étaient établies, que l’absence de paiement de l’avance de frais ait été imputable à la recourante ou à sa mandataire, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens.
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10J020 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________ SA, - E.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :