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TRIBUNAL CANTONAL
FF25.***-*** 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 16 février 2026 Composition : M . HACK , juge présidant Mme Giroud Walther et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig
* * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 148 al. 1, 149 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à Q*** contre la décision rendue le 23 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de restitution de délai de la recourante dans le cadre de la procédure de faillite introduite par A.________ AG, à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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16J005 E n fait :
1. Par jugement du 8 septembre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé, par défaut des parties, la faillite de B.________ SA avec effet au 2 septembre 2025, à la requête d’A.________ AG, dans le cadre de la poursuite n° 11'383'990 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. 2. Par acte du 23 septembre 2025, la faillie a déposé une demande de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) en invoquant le fait que son administrateur unique était souvent en voyage et qu’il avait oublié de se rendre à l’audience du 2 septembre 2025. Par décision du 26 septembre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’accorder l’effet suspensif à la demande de restitution de délai. 3. Par décision du 23 octobre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite de B.________ SA prononcée le 2 septembre 2025 (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de la requérante (III). En substance, la première juge a considéré que le simple oubli de se présenter à l’audience ne constituait pas une faute légère au sens de l’art. 148 CPC et qu’au surplus aucun document établissant un voyage à l’étranger à la date de l’audience n’avait été produit pas plus que l’existence de discussions avec la créancière, étant précisé que ce dernier élément était sans pertinence dans l’examen de la restitution de délai. 4. Par acte du 3 novembre 2025, B.________ SA a recouru contre cette décision en concluant au renvoi de la cause à la première juge, en tant qu’autorité inférieure de surveillance, afin qu’une audience de restitution
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16J005 soit fixée lui permettant de se déterminer et de produire toutes pièces utiles. Par décision du 4 novembre 2025, le Président de la cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
E n droit :
I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit. b) En l’espèce, si la requête du 23 septembre 2025 avait été admise, une nouvelle audience de faillite aurait été appointée et celle-ci aurait peut-être été évitée. Il s’ensuit que le refus de restitution entraîne la perte d’un droit de la recourante. Ainsi, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celuici, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, est recevable matériellement. La voie de droit ainsi ouverte est celle du recours des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 7, 319 let. a CPC). c) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est également recevable formellement. II. a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est
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16J005 pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC] n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 20 ad art. 148 CPC). Le simple oubli de se présenter à l’audience ne constitue pas une faute légère justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3). b) En l’espèce, la recourante reprend les motifs de son absence, soit le fait que son administrateur serait « très souvent en déplacement à l’étranger » et ait oublié de se rendre à l’audience de faillite. Comme le relève la première juge, un tel déplacement le jour de l’audience n’est aucunement étayé. Au surplus et selon la jurisprudence, un oubli dans ces circonstances, soit sans aucun motif justificatif particulier, notamment une urgence, ne saurait constituer une faute légère propre à conduire à la restitution du délai, sauf à ouvrir à l’excès la possibilité d’obtenir une restitution, ce qui n’est pas l’intention du législateur.
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III. La recourante invoque qu’il serait d’usage, dans le canton de Vaud de citer les parties à une nouvelle audience, ce à quoi elle s’attendait, afin de fournir toutes explications et pièces justificatives supplémentaires. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue. a) Selon l’art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire des art. 252 ss. CPC s’applique aux décisions en matière de faillite. Comme règle générale du CPC l’art. 148 CPC s’applique à la procédure sommaire, à l’exclusion de l’art. 33 LP (Jeandin, in Foëx/Jeandin/Braconi/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 2 ad art. 33 LP et références). L’art. 149 CPC prévoit que le juge donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer puis statue de la demande de restitution de délai. La jurisprudence a précisé que, dans l’esprit du législateur, le droit d’être entendu du requérant devait s’exercer dans la requête elle-même et qu’il ne pourrait compter sur une nouvelle occasion pour faire valoir ses moyens, sous réserve de l’application de l’art. 56 CPC si la requête est peu claire ou incomplète (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 149 CPC et références). b) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle s’attendait à pouvoir compléter sa requête selon un usage dans le canton de Vaud, mais n’expose pas quelles explications ou justifications supplémentaires elle aurait voulu donner pour fonder sa requête en restitution. En tout état de cause, elle ne produit pas, même à l’appui du recours, une pièce justificative d’un éventuel motif de restitution. En outre, depuis l’entrée en vigueur du CPC, la matière, autrefois régie par le droit cantonal et les principes généraux du droit fédéral, est entièrement soumise aux principes de l’art. 149 CPC et de la jurisprudence y relative. Il n’y dès lors plus de place pour une pratique cantonale, qui n’est au demeurant, aucunement documentée.
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16J005 De même la réglementation de l’art. 149 CPC et la jurisprudence y relative rendent vain le grief tiré de la violation du droit d’être entendu. IV. La recourante fait valoir qu’elle est en discussion avec la créancière, que celle-ci aurait accepté la demande de restitution, que la situation est complexe et implique plusieurs sociétés. Ces éléments, aucunement étayés, ne sauraient aboutir à un autre sort à donner à la requête de restitution. V. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
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16J005 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, pour B.________ SA, - A.________ AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à :
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16J005 - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :