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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.017250

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,121 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF25.017250-250831 109 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2025 ________________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 148 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 19 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), prononçant par défaut des parties la faillite de X.________GMBH, à [...], le jour même à 11 heures 30, à la requête de N.________SA, à [...], et mettant les frais par 200 fr. à la charge de la faillie, vu la requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), avec demande d’effet suspensif, déposée par la faillie au greffe du tribunal le 22 mai 2025,

- 2 vu le prononcé d’effet suspensif du 22 mai 2025, vu l’avis du même jour par lequel la Présidente a fixé une nouvelle audience au 23 juin 2025, précisant qu’il serait statué sur la restitution, celle-ci supposant que le défaut à l’audience de faillite n’était pas imputable au débiteur ou n’était imputable qu’à une faute légère, l’avance de frais de 400 fr. devant par ailleurs être effectuée par la requérante avant l’ouverture de l’audience, vu le défaut à l’audience du 23 juin 2025 de la société faillie, qui n’a par ailleurs pas effectué l’avance de frais requise, vu le prononcé rendu le 26 juin 2025 par lequel la Présidente a déclaré irrecevable la requête en restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif accordé (II), a confirmé la faillite prononcée le 19 mai 2025 (III) et a rendu sa décision sans frais (IV), vu le prononcé de la Présidente du 30 juin 2026, rectifiant le chiffre III du dispositif du prononcé précité en ce sens que la faillite prend effet le 26 juin 2025 à 11 heures 30, vu le recours déposé le 1er juillet 2025 par la faillie contre le prononcé du 26 juin 2025 auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte et la transmission de cet acte à la cour de céans, autorité de recours, le 1er juillet 2025, vu le prononcé présidentiel du 4 juillet 2025, rejetant la requête d’effet suspensif déposée par la recourante auprès de la cour de céans le 2 juillet 2025 ;

attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 11 mars 2025/23 ; CPF 5 mars 2018/26),

- 3 qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (art. 143 al. 1bis CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours déposé le 1er juillet 2025 auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte a été formé en temps utile ; attendu que le recours tend à l’annulation du jugement de faillite du 19 mai 2025 (p. 3 du recours), que le recours contre un jugement de faillite doit s’exercer dans les dix jours suivant sa notification (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que dans sa requête de restitution de délai du 21 mai 2025, la recourante a admis avoir connaissance du jugement de faillite prononcé contre elle, dont une copie lui avait été remise par l’Office des poursuites de Nyon, que le recours du 1er juillet 2025 contre le jugement du 19 mai 2025 est donc largement tardif, que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités), que la décision du 26 juin 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, mais

- 4 confirme la faillite prononcée le 19 mai 2025, dont les effets sont seulement reportés au 26 juin 2025, en raison de l’effet suspensif accordé, que pour ces motifs, le recours est irrecevable ; attendu qu’au demeurant, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé d’irrecevabilité de la requête de restitution de délai, le recours, à supposer qu’il soit recevable, ne pourrait être que rejeté aux frais de la recourante, que la première juge a constaté que l’avance de frais requise par l’avis du 22 mai 2025 n’avait pas été versée et que la requérante n’avait en outre pas indiqué les motifs pour lesquels elle ne s’était pas présentée à l’audience, qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas ne pas avoir effectué l’avance de frais requise, que, d’ailleurs, aucun des ordres de paiements « en suspens » produits avec le recours ne concerne l’avance de frais de 400 fr. qui aurait dû être versée au tribunal de première instance, que la recourante invoque en outre un volume important de courrier à traiter chaque jour pour expliquer le fait qu’elle aurait « manqué » les courriers adressés par le tribunal, ce qui ne constitue pas une faute légère justifiant une restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________GmbH, - N.________SA, - Office des poursuites du district de Nyon, - Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de La Côte, - Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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