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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.014139

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,154 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

104 TRIBUNAL CANTONAL FF25.014139-250719 87 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 juin 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure en restitution de délai intentée par la recourante à la suite du jugement prononçant sa faillite à la réquisition d’Y.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par requête déposée le 25 mars 2025 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Y.________ a requis la faillite de G.________. Elle a produit un commandement de payer et une commination de faillite notifiés à la débitrice le 14 août 2024, respectivement le 7 octobre 2024, dans la poursuite n° 11’364'815 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. b) La Présidente du tribunal saisie du dossier (ci-après : la Présidente) a convoqué les parties à son audience du 13 mai 2025. La créancière ayant été dispensée de comparution et la débitrice ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom, l’audience s’est tenue par défaut des parties. c) Par jugement rendu à l’issue de cette audience et adressé pour notification aux parties le 19 mai 2025, la Présidente a prononcé la faillite de G.________, le 13 mai 2025 à 16 heures, par défaut des parties (I) et a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge de la faillie (II et III). 2. a) Le 13 mai 2025, G.________ a déposé une demande de restitution de délai. Elle a indiqué s’être rendue au tribunal le jour même « en vue de demander un délai supplémentaire de quelques jours pour [s’]acquitter du montant dû », mais s’être sentie mal en apercevant la partie adverse « à l’approche du Tribunal » et n’avoir pu se rendre à l’audience. Elle a requis, « par conséquent », la restitution du délai « afin de régler le solde de la poursuite no 11364815 et ainsi faire annuler la faillite que [la Présidente avait] dû prononcer à [son] encontre ».

- 3 b) Par avis du 19 mai 2025, la Présidente a fixé à la requérante un délai au 9 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de procédure de 400 fr. et l’a informée qu’elle devrait en outre s’acquitter d’un émolument de 200 fr. directement à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle l’a invitée par ailleurs à produire « dans le même délai », la preuve du paiement de l’intégralité de la poursuite n° 11’364'815. c) Par prononcé du 30 mai 2025, la Présidente a refusé l’effet suspensif requis par G.________ « en ce sens que les procédés relatifs à la poursuite n° 11364815 courent jusqu’à droit connu sur la présente demande », considérant que la requérante ne justifiait pas par pièce les motifs de son absence à l’audience, ni ne prouvait par titre que la créance avait été acquittée en capital, frais et intérêt ou qu’un sursis lui avait été accordé. d) Par prononcé du 5 juin 2025, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 13 mai 2025. Se fondant sur les conditions posées par l’art. 148 CPC (Code de procédure civile ; RS 172) et la jurisprudence y relative, elle a constaté que la requérante soutenait s’être rendue au tribunal mais s’être sentie mal en apercevant la partie adverse et a considéré que ces explications n’établissaient pas un réel empêchement de procéder et de comparaître à l’audience ; elle a constaté au surplus que la requérante n’alléguait pas ni ne prouvait s’être acquittée de la créance litigieuse. Adressé aux parties le jour même, ce prononcé a été notifié à la requérante le 6 juin 2025. 3. Par acte daté du 5 juin 2025 et posté à cette date, parvenu au greffe du tribunal d’arrondissement le 6 juin 2025, indiquant comme objet : « Contestation du refus de la restitution de délais et demande d’effet suspensif », G.________ a conclu à l’annulation par le tribunal de son « refus du 30 mai 2025 » (1), à ce que l’effet suspensif soit accordé « en

- 4 attendant la confirmation du créancier concernant notre accord de règlement » (2), et à ce qu’il soit sursis « à toute mesure d’exécution le temps des négociations en cours » (3.) Le dossier a été transmis par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 6 juin 2025. Par décision du 10 juin 2025 prenant date le lendemain, la requête d’effet suspensif a été admise au motif que le recours ne paraissait pas dénué de toute chance de succès. E n droit : I. a) La recourante indique, dans le corps de son acte du 5 juin 2025, que son recours est dirigé contre le « refus de restitution de délais (sic) du 30 mai 2025 ». Elle fait valoir qu’elle a « déjà adressé au Tribunal un courrier motivé expliquant les raisons de [son] absence à l’audience du 13 mai 2025, démontrant ainsi [sa] bonne foi et [sa] volonté de participer à la procédure », qu’elle a procédé au versement d’une partie de la créance, qu’elle a pris contact avec le représentant du créancier afin d’obtenir un plan de paiement et qu’elle a réglé « l’ensemble des frais de procédure » le 28 mai 2025, soit dans les délais impartis. b) aa) L’appel n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent (art. 308 let. b ch. 7 CPC). Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

- 5 - La décision de mesures superprovisionnelles n'est en principe susceptible ni d'appel, ni de recours et ceci même lorsque la partie adverse n’a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). La procédure prévue à l’art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit en effet un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et réf. citées). La jurisprudence prévoit certaines exceptions. Il en va ainsi de la décision par laquelle le juge refuse la suspension superprovisionnelle de la poursuite si la faillite du poursuivi risque d’être prononcée, dès lors qu'aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra alors se substituer à celle refusant la suspension à titre superprovisionnel, le prononcé de la faillite rendant sans objet l’action en annulation de l’art. 85a al. 1 LP (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1). Tel est également le cas de la décision superprovisionnelle de refus d’une inscription provisoire d’hypothèque légale, car le requérant court le risque de la péremption de son droit si l’inscription n’est pas opérée au journal du registre foncier dans le délai légal (TF 5A_508/2012 du 28 août 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 33). bb) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 6 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références). c) En l’espèce, la décision attaquée n’est pas celle du 5 juin 2025 refusant la restitution de délai, mais celle du 30 mai 2025 refusant l’octroi de l’effet suspensif. On peut le déduire avec certitude de l’acte de recours dans lequel, à deux reprises et en particulier dans ses conclusions, la recourante déclare qu’elle recourt contre la décision du 30 mai 2025, d’une part ; d’autre part, à la date de la confection et de la mise à la poste de son acte de recours, soit le 5 juin 2025, la recourante n’avait pas encore réceptionné le prononcé du 5 juin 2025 rejetant sa requête de restitution de délai, qui lui a été notifié le lendemain ; enfin, il ressort indubitablement des conclusions qu’elle a prises qu’elle demande non seulement l’annulation de la décision du 30 mai 2025 (conclusion 1.), mais aussi l’octroi de l’effet suspensif (conclusion 2.) et un sursis à l’exécution (conclusion 3.). Il n’est pas nécessaire en l’occurrence de déterminer si la décision attaquée doit être considérée comme une ordonnance refusant d’octroyer une mesure superprovisionnelle qui aurait pour conséquence de suspendre les effets de la procédure de faillite ouverte ensuite du prononcé de faillite. En effet, l’acte de recours est dépourvu de toute motivation idoine, non seulement sur la voie de recours, et en particulier sur l’éventuel préjudice irréparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC), mais aussi sur les motifs qui commanderaient, s’il fallait entrer en matière sur le recours, de rendre une autre décision. En effet, la première juge a rejeté la requête d’effet suspensif au motif, en substance, que la requête de restitution de délai paraissait dénuée de toute chance de succès. Or, pour toute motivation, la recourante se borne à renvoyer à sa requête de restitution de délai du 13 mai 2025, en disant qu’elle expliquait les raisons de son absence à l’audience ; toutefois, le renvoi à une écriture déposée antérieurement ne constitue pas un motif de recours recevable, au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, et contrairement à ce qu’elle allègue, la recourante ne procède de la sorte à aucune démonstration du fait que sa requête de restitution de délai ne serait pas dénuée de toute chance de succès, mais

- 7 se contente de l’affirmer péremptoirement, ainsi que d’affirmer être de bonne foi. Ce faisant, elle n’essaie pas de démontrer que le raisonnement opéré par la première juge serait entaché d’une erreur factuelle ou violerait une règle de droit. Les exigences de motivation déduites de l’art. 321 al. 1 CPC ne sont ainsi pas remplies, de sorte que le recours est irrecevable. II. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’effet suspensif accordé par décision du 10 juin 2025 est ainsi révoqué. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’effet suspensif accordé par décision du 10 juin 2025 est révoqué. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme G.________, - Me Serge Demierre, avocat (pour Y.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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