104 TRIBUNAL CANTONAL FF25.010889-250747 93 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 20 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 148 al. 1, 149 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois rejetant la requête de restitution de délai du recourant dans le cadre de la faillite prononcée à la réquisition de M.________ SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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- 3 - E n fait : 1. Par actes du 10 mars 2025, M.________ SA a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qu’il prononce la faillite d’S.________ sur la base de comminations de faillite exécutoires dans les poursuites nos 11'071'162, 11'243'884 et 11'093'551 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour un montant total de 5'863 fr. 70. Les parties ont fait défaut à l’audience de faillite du 8 avril 2025. 2. Par jugement du 11 avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, a prononcé la faillite d’S.________ par défaut des parties avec effet au 8 avril 2025 à 16 heures (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., frais de publication en sus, à la charge du failli (II) et a dit que celui-ci rembourserait à la requérante la somme de 200 fr., frais de publication en sus, avancée par celle-ci (III). 3. Par acte daté du 16 avril 2025 et remis à la poste le lendemain, S.________ a requis une restitution de délai avec effet suspensif pour lui permettre de régler les montants en poursuite. Par décision du 23 avril 2025 le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’effet suspensif. Par décision du 3 juin 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite d’S.________ prononcée le 8 avril 2025 à 16 heures (II) et a arrêté à 200 fr. les frais judiciaires à la charge du failli (III).
- 4 - En substance, la première juge a constaté que le requérant ne faisait valoir aucun empêchement imputable qu’à une faute légère, que la demande de restitution de délai apparaissait tardive et qu’au vu de ses précédentes demandes, il apparaissait que le failli détournait l’institution de la restitution de délai dans le but d’obtenir des délais de paiement supplémentaires. 4. Par acte daté du 5 juin 2025 et remis à la poste le 10 juin 2025, S.________ a recouru contre cette décision en concluant à la révocation du prononcé de faillite. Il a produit cinq lots de pièces. E n droit : I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit. b) En l’espèce, si la requête du 16 avril 2025 avait été admise, une nouvelle audience de faillite aurait été appointée et celle-ci aurait peut-être été évitée. Il s’ensuit que le refus de restitution entraîne la perte d’un droit du recourant. Ainsi, sans préjuger du bien-fondé de la requête de restitution au stade de l’examen la recevabilité du recours, celui-ci, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, est recevable matériellement. La voie de droit ainsi ouverte est celle du recours des art. 319 ss CPC (art. 309 let. b ch. 7, 319 let. a CPC). c) Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), il est également recevable formellement.
- 5 d)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). bb) En l’espèce, les pièces produites avec le recours ne l’ont pas été devant la première juge. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort du recours. II. Le recourant fait valoir que la demande de restitution de délai en cause est inspirée d’un modèle simplifié fourni par une huissière de justice, qu’un plan de paiement avait été prévu avec la créancière et que le défaut de paiement d’une facture avait été immédiatement réparé, dès qu’il a avait eu connaissance de son oubli. Il expose que son état de santé est mauvais, ce qui l’a empêché de suivre ses affaires administratives. Il conteste rechercher un avantage indu au moyen des demandes de restitution de délai et soutient avoir réglé entièrement la créance ayant donné lieu à la procédure de faillite. Il expose avoir demandé un report de l’audience et qu’on lui aurait indiqué que le délai maximal arrivait à échéance le 11 avril 2025, mais que, faute de moyens et affaibli à cette date il n’avait pu honorer l’échéance fixée.
- 6 a) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Le requérant supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, des conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC. Il doit donc motiver sa requête de restitution en indiquant l’empêchement et produire des moyens de preuve disponibles (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l’arrêt cité). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple dans le cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 et l’arrêt cité ; Tappy, CR-CPC, n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025s, n. 20 ad art. 148 CPC). b) En l’espèce, le recourant a fait défaut à l’audience du 8 avril 2025. Le fait qu’il en ait demandé le report est sans pertinence pour juger du caractère non fautif dudit défaut. A cet égard, il faut constater qu’en première instance, la demande de restitution de délai n’était pas motivée et que les certificats médicaux produits en deuxième instance, dont on a vu qu’il étaient irrecevables, n’établissent au demeurant aucunement un empêchement de comparaître le 8 avril 2025. Sachant que, selon la loi, le débiteur devait justifier du paiement de la créance au plus tard à la date de l’audience (art. 172 ch. 3 LP), l’octroi à bien plaire d’un délai de grâce au 11 avril 2025 ne pouvait donner lieu à l’octroi d’un nouveau délai en
- 7 raison de l’absence de ressources financières, quel que soit l’état de santé du recourant. Les autres arguments du recourant, à savoir les conseils d’un huissière de justice pour la rédaction de la demande de restitution de délai, le plan de paiement qui aurait été convenu avec la créancière et le prétendu règlement de la facture en poursuite ne sont pas déterminants dans l’examen du caractère non fautif ou constitutif d’une faute légère des raisons qui l’ont amenées à faire défaut à l’audience du 8 avril 2025. Quant à son état de santé, il n’a pas démontré qu’il l’empêchait de se présenter ou de se faire représenter dans la procédure judiciaire. Il n'est donc pas constitutif d’un motif justifiant la restitution de délai. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.
- 8 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - M.________ SA, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Paysd’Enhaut ; - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois ; - M. le Préposé au Registre du commerce du Canton de Vaud. et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :