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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF25.009230

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,157 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF25.009230-250760 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 août 2025 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 9 avril 2025, à la suite de l’audience du 8 avril 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), prononçant, par défaut des parties, la faillite de J.________SA, à [...], avec effet au 8 avril 2025, à 11 heures 45, à la requête de M.________SA, à [...] (VS), représentée par P.________Sàrl, vu la requête de restitution de délai formée le 15 avril 2025 par la faillie,

- 2 vu la décision rendue le 16 avril 2025 par laquelle la Présidente a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai, vu l’avis adressé le 16 avril 2025 par la Présidente à la requérante, fixant à celle-ci un délai non prolongeable au 1er mai 2025 pour produire la quittance de l’office des poursuites attestant du paiement intégral de la poursuite en cause, vu la décision rendue le 13 mai 2025, par laquelle la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai formée le 15 avril 2025 par J.________SA (I), a confirmé la faillite de cette dernière, avec effet au 13 mai 2025, à 9 heures (II) et a mis les frais de la décision, par 400 fr., à la charge de la faillie (III), vu la notification de cette décision à la poursuivante le 14 mai 2025, vu la lettre datée du 24 mai 2025 et postée le 28 mai suivant, selon le suivi de l’envoi recommandé au dossier, adressée par J.________SA à la Présidente, informant celle-ci qu’elle avait trouvé un arrangement avec le créancier, que cet arrangement était en cours de signature et qu’il y avait lieu de considérer cette lettre comme un recours contre le jugement du 13 mai 2025, et demandant que lui soit confirmé « l’effet suspensif voire l’annulation de la faillite en attendant le règlement intégral des frais de la poursuite », vu la lettre datée du 28 mai 2025 et adressée le même jour par J.________SA à la Présidente, lui transmettant une convention de paiement signée le 28 mai 2025 avec la créancière, vu la lettre du 6 juin 2025 par laquelle la P.________Sàrl a indiqué au tribunal d’arrondissement que « la convention de paiement accordée à Mme [...] [ndlr : à J.________SA] et les divers courriers qui vous

- 3 ont été adressés par cette dernière valait recours contre la décision de faillite du 13 mai 2025 et demande d’annulation de cette dernière, conformément aux volontés exprimées par notre client M.________SA », vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, vu le prononcé du 18 juin 2025 par lequel la Vice-présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II) ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (art. 148 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; CPF 15 décembre 2023/270 ; CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la poursuivante le 14 mai 2025, que le délai de recours de dix jours suivant cette date a commencé à courir le 15 mai 2025 et arrivait à échéance le samedi 24 mai suivant, reporté au premier jour utile suivant (art. 142 al. 3 CPC applicable par renvoi de l'art. 31 LP), soit le lundi 26 mai 2025,

- 4 que le recours formé le 6 juin 2025 par la poursuivante a donc été interjeté tardivement, attendu que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités), que la décision du 13 mai 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, que la faillite prononcée le 9 avril 2025 n’a à aucun moment été annulée, la décision du 16 avril 2025 ayant seulement suspendu ses effets, qu’en tant qu’il vise éventuellement le jugement de faillite du 9 avril 2025, le recours est donc encore plus tardif, qu’en tout état de cause, le recours est irrecevable ; que la convention de paiement signée le 28 mai 2025 par les parties ne change rien aux constats exposés ci-dessus, dès lors que ce moyen aurait dû être dirigé contre le jugement de faillite, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours de M.________SA est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________Sàrl (pour M.________SA), - J.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et, en original, à : - Mme la Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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