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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF24.057297

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·941 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 [...] TRIBUNAL CANTONAL FF24.057297-251160 158 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2025 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , vice-présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu le jugement rendu à l’issue de l’audience du 20 février 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties la faillite de T.________SÀRL, à [...] (ciaprès : la faillie ou la recourante) avec effet le jour même à 11 heures 52, à la requête de W.________SA, à [...], vu la décision rendue le 4 avril 2025 par le magistrat précité, refusant d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai déposée le 4 mars 2025 par la faillie, faute de versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, révoquant l’effet suspensif accordé le 4 mars

- 2 - 2025 et confirmant le jugement de faillite rendu le 20 février 2025, avec effet au 4 avril 2025 à 9 heures, vu la décision rendue le 20 mai 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, refusant d’entrer en matière sur la deuxième requête de restitution de délai déposée le 16 avril 2025 par la faillie, faute de versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, révoquant l’effet suspensif accordé le 22 avril 2025 et confirmant le jugement de faillite rendu le 20 février 2025, avec effet au 20 mai 2025 à 9 heures, vu la décision rendue le 24 juin 2025 par la juge précitée, déclarant irrecevable la troisième requête de restitution de délai datée du 22 et déposée le 23 juin 2025 par la faillie, vu le renvoi au greffe du tribunal d'arrondissement du pli recommandé contenant la décision précitée destiné à la faillie, avec la mention « non réclamé », vu le recours formé par la faillie auprès de la cour de céans, par acte daté du 28 août 2025 et remis à la poste le 3 septembre suivant, « contre la décision rendue en date du 22 mai 2025 prononçant la faillite de ladite société », vu la décision présidentielle du 11 septembre 2025, rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC est ouverte contre la décision déclarant irrecevable, refusant d’entrer en matière sur ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 11 mars 2025/23 ; CPF 5 août

- 3 - 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC) et n’est pas suspendu durant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), que, par ailleurs, il n’y a pas de recours au sens de l’art. 174 al. 1 LP contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/ 26 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recours posté le 3 septembre 2025 et dirigé « contre la décision rendue en date du 22 mai 2025 prononçant la faillite de ladite société » est largement tardif, qu’au demeurant, la décision du « 22 » [recte : 20] mai 2025 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte, mais confirme la faillite prononcée le 20 février 2025, dont les effets sont seulement reportés au 20 mai 2025, en raison de l’effet suspensif accordé, que le recours dirigé contre la confirmation de la faillite de la recourante est donc irrecevable ; attendu que le recours, s’il était dirigé contre la décision du 24 juin 2025 déclarant irrecevable la troisième requête de restitution de délai déposée par la faillie, serait également tardif et, par conséquent, irrecevable, qu’en effet, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, cette décision est réputée avoir été notifiée à la recourante le 2 juillet 2025, échéance du délai de garde postal du pli recommandé non réclamé par la destinataire, alors que celle-ci devait s’attendre à recevoir une décision,

- 4 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T.________Sàrl, - W.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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