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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF24.035187

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·922 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Faillite ordinaire 171 LP

Volltext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.035187-250093 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 avril 2025 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 242, 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut des parties la faillite de J.________ SÀRL, à [...], avec effet le 26 septembre 2024 à 12 heures, à la réquisition de Q.________, titulaire de la raison individuelle V.________, à [...], vu la demande de restitution de délai déposée le 2 décembre 2024 par la faillie,

- 2 vu la décision rendue le 10 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, refusant d’entrer en matière sur la demande de restitution de délai en raison de l’absence de paiement de l’avance de frais, révoquant l’effet suspensif accordé le 12 décembre 2024 et disant que le prononcé de faillite prenait effet le 10 janvier 2025 à 9 heures, vu le recours daté du 20 janvier 2025 et remis à la poste le lendemain, par lequel la faillie a recouru contre cette décision, vu la requête déposée le 29 janvier 2025 par la faillie, vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 17 mars 2025, admettant, dans les motifs, une nouvelle demande de restitution de délai déposée le 29 janvier 2025, mais confirmant le prononcé de faillite, faute de paiement de la dette en poursuite, et rejetant, dans le dispositif, la demande de restitution de délai, révoquant l’effet suspensif accordé le 30 janvier 2025 et disant que la faillite prenait effet le 17 mars 2025 à 9 heures, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, dans la mesure où la décision du 17 mars 2025 admet la requête de restitution de délai du 29 janvier 2025 dans ses motifs et prononce la faillite après nouvel examen des conditions de celleci, le présent recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2025 refusant d’entrer en matière sur une première demande de restitution de délai est devenu sans objet, qu’il convient dès lors de le constater et de rayer la cause du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

- 3 attendu qu’au demeurant la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans la mesure où la décision du 17 mars 2025 rejette la demande de restitution de délai du 29 janvier 2025 dans son dispositif, le recours contre la décision du 10 janvier 2025 pourrait avoir encore un objet, que toutefois, dans son acte du 20 janvier 2025, la recourante ne discute pas la motivation de la décision du 10 janvier 2025 qui fonde la non-entrée en matière sur le non-paiement dans le délai de l’avance de frais requise, que le recours serait ainsi, en toute hypothèse, irrecevable pour défaut de motivation ;

- 4 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet dans la mesure où il est recevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour J.________ Sàrl), - M. Q.________, titulaire de la raison individuelle V.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 5 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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