106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.015494-240949 156 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 14 mai 2024, ensuite de l’audience tenue le même jour par défaut des parties, adressé pour notification le 17 mai 2024, par le-quel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de Y.________ le jour même à 16 heures, à la requête d’A.________...] (I), a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II) et a dit que celle-ci était débitrice d’A.________ de ce montant, frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés sous chiffre II (III), vu la notification de ce jugement à Y.________ le 24 mai 2024,
- 2 vu la demande de restitution de délai déposée par Y.________ le 28 mai 2024, arrivée le 29 mai 2024 à l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois qui l’a transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois où la demande est finalement parvenue le 31 mai 2024, vu la décision rendue le 1er juillet 2024 par laquelle la Présidente du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai (I), a rappelé que la faillite de Y.________ a été prononcée le 14 mai 2024 (II) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de la requérante (III), vu le recours déposé le 14 juillet 2024 par Y.________ contre cette décision ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités ; Abbet, in Petit commen-taire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, d’après le suivi des envois figurant au dossier, la recou-rante a été avisée le 2 juillet 2024 de l’arrivée du pli contenant la décision du 1er juillet 2024 et du délai au 9 juillet 2024 pour le retirer, que la notification est réputée accomplie ledit 9 juillet 2024, dès lors que la fiction de la notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique à la recou-rante qui était au courant de la procédure en cours, que le recours déposé le 14 juillet 2024 a donc été interjeté en temps utile ;
- 3 attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, dans son acte de recours, Y.________ ne développe aucun argument en lien avec la restitution du délai demandée, objet de la décision du 1er juillet 2024 attaquée, mais semble remettre en cause le prononcé de sa faillite,
que le recours, en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la requête de restitution de délai, n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable, qu’à considérer que le recours vise le prononcé de la faillite – ce qui est en réalité le cas – l’acte est également irrecevable, qu’en effet, la décision du 1er juillet 2024 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte,
- 4 qu’en effet, le 1er juillet 2024, la faillite de la recourante n’a été que confirmée et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 août 2024/151 ; CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 17 août 2021/181 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités), que la faillite prononcée le 14 mai 2024 n’a à aucun moment été annu-lée, qu’ainsi, en tant qu’il vise la faillite – prononcée le 14 mai et seulement confirmée le 1er juillet 2024 – le recours déposé le 14 juillet 2024 est largement tardif et donc irrecevable ;
attendu que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté, aux frais de la recourante, pour les motifs qui suivent, que selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplé-mentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la demande et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause de défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de restitution de délai du 28 mai 2024, Y.________ avait indiqué qu’elle n’avait pas pu trouver de solution pour faire garder sa fille en bas âge pour le 14 mai 2024, jour de l’audience, que force est de constater que la demande de restitution a été déposée plus de dix jours après la fin de l’empêchement invoqué,
- 5 que si la Cour de céans était entrée en matière sur le recours, elle aurait dû constater la tardiveté de la requête et rejeter le recours ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Y.________, - A.________,
- 6 - - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :