106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.052917-240199 101 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 mai 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 396 al. 3 CO ; 68 al. 3, 132 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 15 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant, avec effet le 15 janvier 2024 à 16 h 45, la faillite de T.________ SÀRL, à [...], sur requête de CAISSE R.________, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de la faillite et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu l’écriture datée du 23 janvier 2024 et remise à la poste le lendemain dans laquelle M.________ SA, déclarant agir au nom de la faillie,
- 2 demande à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’annuler la faillite, vu la procuration « commerciale » signée le 1er octobre 2022 par l’associé gérant de T.________ Sàrl et reçue par le tribunal d’arrondissement le 25 janvier 2024, donnant procuration à M.________ SA « aux fins de la représenter et d’agir en son nom pour toutes tâches administratives, principalement afin d’accomplir la tenue d’un mandat de gestion, comptabilité, fiscalité (…) », la procuration comportant « notamment tous pouvoirs d’agir auprès des administrations compétentes, des assurances sociales ou privées et de représenter valablement devant tous les bureaux administratifs ou commerciaux (…) » vu le courrier de la présidente du 14 février 2024 informant M.________ SA qu’après examen du dossier elle interprétait l’écriture du 23 janvier 2024 comme un recours et la transmettait à la cour de céans comme objet de sa compétence, la procédure de restitution de délai étant suspendue jusqu’à droit connu sur le recours, vu l’avis du président de la cour de céans du 22 février 2024 avisant M.________ SA que la procuration générale produite en première instance n’était pas suffisante, lui impartissant un délai prolongeable échéant le 5 mars 2024, ultérieurement prolongé au 15 mars 2024, pour produire une procuration l’autorisant à recourir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, et précisant que l’effet suspensif prononcé en première instance demeurait en vigueur, vu le courrier recommandé du 25 mars 2024, notifié à M.________ SA le lendemain, lui impartissant un délai supplémentaire de dix jours pour produire une procuration l’autorisant à recourir, vu l’écriture du 22 avril 2024 de Me Raphaël Tatti, au bénéfice d’une procuration, requérant notamment de pouvoir consulter le dossier, vu les autres pièces du dossier ;
- 3 attendu que l’écriture déposée le 24 janvier 2024 l’a été dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; attendu que, selon l’art. 68 al. 1 CPC applicable à la procédure sommaire régissant le prononcé de faillite (art. 251 let. a CPC), toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès, que l’art. 68 al. 3 CPC prescrit que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration, que d’après la doctrine, l’introduction de la règle de l’art. 68 al. 3 CPC a entraîné la suppression de la mention de l’ouverture d’un procès dans la liste des actes nécessitant une procuration spéciale de l’art. 396 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (Müller, Contrats de droit suisse, 2021, n° 2672, pp. 571-572 ; Werro, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 3e éd, 2021, n. 13 ad art. 396 CO et références), que, toutefois, cette suppression ne change rien à l’obligation pour le représentant de produire une procuration spéciale pour pouvoir agir devant les tribunaux (ibidem), qu’en l’espèce, la procuration commerciale produite ne couvre que des tâches administratives dans le cadre d’un mandat de gestion, comptabilité, fiscalité, auprès des administrations compétentes, des assurances sociales ou privées, ainsi que la représentation devant tous les bureaux administratifs ou commerciaux, qu’elle ne mentionne en revanche pas expressément la représentation devant les tribunaux et les pouvoirs d’intenter un procès, respectivement de déposer un recours,
- 4 que les conditions de l’art. 68 al. 3 CPC et 396 al. 3 CO ne sont pas réalisées, que la procuration produite n’est pas valable devant la cour de céans ; attendu que selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration, qu’à défaut de correction dans le délai, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 in fine CPC), ce qui signifie, pour une requête ou une demande, l’irrecevabilité de celle-ci (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 30 ad art. 132 CPC), qu’en l’espèce, un délai échéant au 5 mars 2024, ultérieurement prolongé au 15 mars 2024, puis de dix jours dès le 26 mars 2024, a été imparti à M.________ SA pour produire une procuration étant précisé qu’à défaut de correction du vice, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que M.________ SA n’a produit aucune procuration dans ces délais prolongés, que celle produite par Me Tatti le 22 avril 2024 l’a été tardivement, que le recours du 24 janvier 2024 est en conséquence irrecevable pour défaut de production d’une procuration, attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour T.________ Sàrl), - Caisse R.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :