105 TRIBUNAL CANTONAL FF23.051562-240432 99 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2024 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 148 et 174 al. 2 LP
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2024, par défaut des parties à l’audience tenue la veille, par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de S.________ le 15 janvier 2024 à 16 heures 45, à la réquisition d’I.________ (poursuite n° 10'917'372 de l’Office des poursuites du district de de la Broye-Vully portant sur un capital de 1'306 fr. 80) (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli (II), vu le jugement rendu le 20 mars 2024 par lequel la même autorité a rejeté la requête de restitution de délai formée le 18 janvier 2024 par S.________ (I), a confirmé la faillite prononcée le 16 janvier 2024,
- 2 celle-ci prenant effet au 20 mars 2024, à 9 heures (II) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du failli (III), vu le recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2024 déposé le 18 janvier 2024 par S.________ (traité sous référence FF23.051562-240500 et faisant l’objet d’un arrêt séparé de la cour de céans : CPF 12 juin 2024/98), vu le recours dirigé contre la décision du 20 mars 2024, déposé le 22 mars 2024 et confirmé le 26 mars 2024, par lequel S.________ déclare s’être acquitté d’un montant de 2'140 fr. 60 auprès d’I.________ et conclut donc implicite-ment à l’annulation de la faillite, vu les pièces produites par le recourant le 22 mars 2022, à savoir : – des extraits bancaires BCV attestant du paiement par S.________ en faveur de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully des montants suivants : 239 fr. 50 le 5 décembre 2023, 1’000 fr. le 11 janvier 2024, 449 fr. 55 et 270 fr. 30 le 5 février 2024 et 153 fr. 20 le 5 mars 2024, – un ordre de paiement BCV attestant du paiement par S.________ en faveur d’I.________ d’un montant de 2'140 fr. le 21 mars 2024, – un document imprimé sur « portail.etat-devaud/poursuites/themis/comptabiliteTiers » où figure un paiement de 449 fr. 55 du 5 février 2024 effectué par S.________ au bénéfice d’I.________, avec la mention « Acompte sur poursuite 11087420 », vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 3 avril 2024 concernant le recourant, transmis à l’intéressé le 17 avril 2024, et les déterminations de celui-ci du 18 avril 2024 (figurant dans le dossier FF23.051562-240500), vu le courrier du 10 avril 2024 par lequel le Président de la cour de céans a interpellé l’office des poursuites afin qu’il lui indique à
- 3 quelle date le montant de la poursuite n° 10'917'372 avait été acquitté, intérêts et frais compris, vu la réponse de l’office à ce courrier du 15 avril 2024 informant le président, d’une part, que dans la poursuite n° 10'917'372, l’office n’avait enregistré qu’un versement de 1'000 fr. le 11 janvier 2024, ce versement, qui ne couvrait pas le capital, constituant un acompte, un solde de 483 fr. 95 restant dû audit jour, et d’autre part, que par requête de la créancière du 23 mars 2024, la poursuite en cause avait été annulée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (art. 148 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] ; CPF 15 décembre 2023/270 ; CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’il n’y a en revanche pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 29 décembre 2023/287 ; CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités) ; attendu que le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’il doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7
- 4 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/ 2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
attendu, en l’espèce, que l’acte de recours du 22 mars 2024 (confirmé le 26 mars 2024) est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2024 lequel rejette la requête de restitution de délai formée par S.________ le 18 janvier 2024 et confirme la faillite du prénommé prononcée le 16 janvier 2024, qui prend effet au 20 mars 2024, qu’en tant qu’il vise le rejet de la requête de restitution de délai, le recours a été déposé en temps utile, mais ne contient aucun moyen dirigé contre les motifs retenus dans la décision, à teneur desquels l’affirmation du requérant selon laquelle il avait effectué deux règlements totalisant 1'300 fr. couvrant la créance en poursuite n’était pas suffisante pour considérer que son défaut à l’audience du 15 janvier 2024 ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère et que, de surcroît, il n’avait pas produit la quittance attestant du paiement de la poursuite en cause, que le recours contre le refus de restitution de délai est dès lors irrece-vable pour défaut de motivation topique,
- 5 qu’à considérer que le recours vise le prononcé de la faillite – ce qui est en réalité le cas – l’acte est également irrecevable, qu’en effet, la décision du 20 mars 2024 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) serait ouverte, que la faillite prononcée le 16 janvier 2024 n’a à aucun moment été annulée, qu’ainsi, en tant qu’il vise la faillite confirmée le 20 mars 2024, le recours déposé le 22 mars 2024 est irrecevable, qu’en considérant le recours comme dirigé contre la faillite prononcée le 16 janvier 2024, force est de constater qu’il est largement tardif, dès lors qu’il a été déposé plus de deux mois après le prononcé du 16 janvier 2023, alors que le délai de recours était de dix jours (art. 174 al. 1 LP), qu’en tout état de cause, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que même si le recours contre le prononcé de la faillite était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs qui suivent, qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
- 6 que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives,
qu’en l’espèce, même si on admettait que, la créancière ayant retiré la poursuite n° 10'917'372 le 23 mars 2024 – soit dans le délai de recours contre la décision du 20 mars 2024 –, la première des conditions légales pour annuler la faillite serait réalisée, il faudrait constater que tel n’est pas le cas de la deuxième condition, qu’en effet, le recourant ne fournit aucune indication s’agissant de sa solvabilité, que même en considérant les éléments figurant dans le dossier concernant son recours du 18 janvier 2024, dirigé contre le jugement de faillite du 16 janvier 2024, force est de constater que le recourant n’apporte rien de probant quant à sa solvabilité, qu’on ne peut en effet que constater que dans le cadre dudit recours, S.________ s’est borné à se déterminer sur l’extrait des poursuites au 3 avril 2024 le concernant, sans apporter le moindre élément au sujet de sa situation, et que ledit extrait fait état de multiples actes de défaut de biens totalisant 28'896 fr. 95, ainsi que de trois poursuites pour un montant total de 518 fr. 80, dont une au stage de la commination de faillite (pour 259 fr. 80),
que dans ces circonstances, à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, la deuxième condition pour annuler la faillite (solva-bilité) n’étant pas réalisée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), que l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera dès lors resti-tuée.
- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) effectuée par S.________ lui est restituée. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - I.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :