104 TRIBUNAL CANTONAL FF23.033230-231322 224 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 ______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre la décision rendue le 22 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte déclarant irrecevable pour tardiveté la requête de restitution de délai dans le cadre de la faillite prononcée le 4 septembre 2023 à la réquisition du BUREAU S.________, Centre d’encaissement, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 27 septembre 2022, à la réquisition du Bureau S.________, Centre d’encaissement, l’Office des poursuites des districts de [...] a notifié dans la poursuite n° 396'692 à D.________, alors domicilié dans le ressort de l’Office, un commandement de payer la somme de 983 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions à la LPP et à la perte de gain maladie pour la période de février à septembre 2018, selon décision du 14.03.2022 (décompte complémentaire) N/Réf : [...] ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 19 avril 2023, à la réquisition du Bureau S.________, Centre d’encaissement l’Office des poursuite du district de Nyon a notifié à D.________, désormais domicilié à [...], la commination de faillite n° 10'793'835 portant sur le montant de 983 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2022 et indiquant le même titre ou cause de la créance que le commandement de payer susmentionné. 2. Par acte du 2 août 2023, le poursuivant a requis du Président du Tribunal d’arrondissent de la Côte, qu’il prononce la faillite de D.________. Par courriers recommandés du 4 août 2023, la présidente a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 4 septembre 2023. 3. Par jugement du 4 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé, par défaut des parties, la faillite
- 3 de D.________ avec effet le 4 septembre 2023 à 11 h 30 (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du failli (II). Ce jugement a été notifié au failli le lendemain. 4. Par acte du 20 septembre 2023, D.________ a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte qu’il sursoie à sa décision et annule le jugement de faillite. Il a invoqué des problèmes de santé (deux opérations) et le paiement de 1'369 fr. 60 après une séance du même jour avec l’office des faillites. 5. Par décision du 22 septembre 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la requête du failli du 20 septembre 2023 et a rejeté la conclusion en annulation du jugement de faillite. 6. Par acte du 2 octobre 2023, D.________ a recouru contre cette décision en requérant du surseoir à celle-ci et d’annuler le jugement de faillite. Par décision du 3 octobre 2023, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif. E n droit : I. a) La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue
- 4 d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours déposé le 2 octobre 2023 contre la décision du 22 septembre 2023 l’a été en temps utile. b) Le recourant fait valoir que l’épidémie de COVID 19 a mis à mal son activité indépendante dans la construction, qu’à l’âge de soixante-trois ans, il lui est difficile de remplacer les clients qui ont renoncé à leur activité pour en trouver de nouveaux et que le montant pour lequel la faillite a été prononcé n’est que de 1'369 fr. 60. Pour l’année 2023, il invoque une annulation et un report de commande, un accident au début de l’été nécessitant une opération et une convalescence de deux mois avec des difficultés de déplacement, un traitement en parallèle pour des problèmes de dépression et une nouvelle opération le 22 septembre 2023 avec pose d’un plâtre durant une semaine. Il fait valoir qu’il a décroché un mandat pour une durée de six mois et que les perspectives d’en décrocher de nouveaux sont bonnes. aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 précité).
- 5 bb) En l’espèce, le recourant ne discute pas directement et expressément la motivation de la décision attaquée selon laquelle la requête du 20 septembre 2023 était tardive, n’ayant pas respecté le délai de dix jours pour demander la restitution de délai. Le recours est ainsi irrecevable à l’encontre de la décision du 22 septembre 2023. Devrait-on considérer que le recours viserait la décision de faillite du 4 septembre 2023, le recours devrait également être déclaré irrecevable, faute d’avoir été interjeté dans le délai de dix jours dès la notification le 5 septembre 2023 du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP). On relèvera enfin que le recourant n’a fourni aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait payé le montant en poursuite dans le délai de recours contre le jugement de faillite et selon lesquelles ses difficultés de paiement seraient passagères et les perspectives de son entreprise bonnes. Ainsi même s’il avait été recevable, le recours contre le prononcé de faillite aurait dû être rejeté. II. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Bureau S.________, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :