106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.025217-231601 270 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2023 _______________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 et 59 al. 1 et 2 let. e CPC Vu le jugement rendu le 5 septembre 2023 par lequel la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge) a prononcé, par défaut de la partie requérante, la faillite de S.________SA, à [...], le jour même à 14 heures, à la réquisition de F.________, à [...], vu la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la première juge a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai déposée le 15 septembre 2023 par S.________SA, faute d’avance de frais, a révoqué l’effet suspensif accordé le 15 septembre 2023 également et a dit que la faillite de la requérante prenait effet le 19 octobre 2023 à 10 heures 10,
- 2 vu la notification de cette décision à la faillie le 27 octobre 2023, selon le suivi d’acheminement postal au dossier, vu la nouvelle requête de restitution de délai déposée le 23 novembre 2023 par S.________SA en liquidation, vu la décision rendue le 24 novembre 2023, par laquelle la première juge, constatant que la décision prononçant la faillite de la requérante avec effet au 19 octobre 2023 était devenue définitive et exécutoire dès le 7 novembre 2023, de sorte que les conditions pour accorder une restitution de délai n’était manifestement plus remplies, a déclaré la nouvelle requête de restitution de délai tardive et, partant, irrecevable, sans frais, vu le recours contre cette décision déposé par S.________SA en liquidation le 11 décembre 2023, vu la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours ; attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai (CPF 30 décembre 2020/354 ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC),
- 3 qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 30 novembre 2023, selon le suivi d’acheminement postal au dossier, que le recours déposé le lundi 11 décembre 2023 a été interjeté en temps utile ; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas pu payer l’avance de frais parce que ses comptes étaient bloqués, qu’elle discute ainsi le motif d’irrecevabilité de sa première requête en restitution de délai, objet de la décision du 19 octobre 2023 contre laquelle elle n’a pas recouru, qui est définitive et exécutoire depuis le 7 novembre 2023 et contre laquelle elle ne peut plus recourir (art. 59 al. 2 let. 2 CPC), qu’au surplus, elle ne critique pas la motivation de la décision du 24 novembre 2023 contre laquelle le recours est censé être dirigé, que le recours est en conséquence entaché d’un défaut de motivation,
- 4 qu’en réalité, le recours tend à l’annulation de la faillite de la recourante, qui semble ignorer qu’une telle issue est impossible désormais et qui invoque les efforts qu’elle ferait pour se redresser, les projets et mandats qu’elle aurait en cours et la nécessité de lui accorder une « dernière chance », que la décision du 19 octobre 2023, disant que la faillite de la recourante prenait effet ce jour-là, est entrée en force, qu’un recours contre une décision entrée en force est irrecevable (art. 59 al. 2 let. e CPC), qu’au demeurant, il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités),
que la faillite prononcée le 5 septembre 2023 n’a à aucun moment été annulée, la décision du 15 septembre 2023 ayant seulement suspendu ses effets, que la décision du 19 octobre 2023 ne constituait pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) aurait été ouverte, mais une décision confirmant la faillite, qu’il n’y avait donc pas de recours possible contre cette décision, qu’au surplus, en tant qu’il viserait éventuellement le jugement de faillite du 5 septembre 2023, le recours serait très largement tardif, qu’en conclusion, le recours est entièrement irrecevable et doit être écarté ;
- 5 attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________SA, - F.________, - M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, - Mme le Conservatrice du Registre foncier, bureau de Lausanne, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :